EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DES RUBRIQUES 9.2, 9.2.1, 9.2.2 a), b) ET c) AINSI QUE 9.2.3 a) ET b) DE LA NORME 821 – ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L'INTÉR...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA, des exigences énoncées aux rubriques 9.2, 9.2.1, 9.2.2a), b) et c), ainsi que 9.2.3a) et b) du chapitre 2 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne dans l’intérieur canadien prises en application des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences énoncées aux alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du RAC ainsi qu’aux rubriques 9.2, 9.2.1, 9.2.2a), b) et c) ainsi que 9.2.3a) et b) du chapitre 2 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne dans l’intérieur canadien sont précisées à l’annexe 1.

OBJET

La présente exemption permet à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA de mettre en place et d’appliquer la norme d’espacement prévue par la qualité de navigation requise (RNP) 10 (qui équivaut à un espacement total de 50 milles marins [NM] entre les aéronefs) dans l’espace aérien du Nord canadien, là où normalement la norme en vigueur prévoit un espacement latéral entre les aéronefs de 60 NM .

Plus précisément, la présente exemption permet aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA de délivrer une autorisation permettant aux aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments (IFR) de voler avec un espacement latéral de 50 NM  à condition de pouvoir tirer profit d’une certaine capacité de navigation reposant sur un système de navigation par inertie (INS) à longue portée et sur le système mondial de satellites de navigation (GNSS), les aéronefs étant certifiés pour une utilisation selon la RNP 10 ou la RNP 4.

 La norme RNP 10, qui prévoit un espacement de 50 NM, est une norme approuvée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et qu’applique également la Federal Aviation Administration (FAA) pour des vols se déroulant à la même altitude au‑dessus de l’océan Pacifique et de l’Alaska ainsi que dans l’espace aérien australien. L’application de ce critère au Canada permettra d’harmoniser la norme relative à l’espacement avec celle des États-Unis là où les deux pays partagent une frontière commune entre le Nord canadien et l’Alaska. À l’heure actuelle, il existe une exemption qui permet à NAV CANADA d’autoriser, en vertu de la RNP 10, un espacement de 50 NM entre les aéronefs qui arrivent de l’océan Pacifique pour entrer dans l’espace aérien intérieur canadien par la région d’information de vol (FIR) de Vancouver.

APPLICATION

La présente exemption permet à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAC CANADA au centre de contrôle régional d’Edmonton qui desservent l’intérieur des RÉGIONS DE CONTRÔLE DU NORD ET DE L’ARCTIQUE, dans une zone définie par les mêmes limites géographiques que celles de l’espace aérien assujetti aux spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS), d’appliquer la norme d’espacement latéral de 50 NM prévue par la RNP 10, alors que la norme qui s’applique normalement prévoit un espacement latéral d’au moins 60 NM.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs aériens de  NAV CANADA peuvent appliquer cette norme d’espacement à l’intérieur de l’espace aérien de classe A et entre les niveaux de vol (FL) 230 et 600 dans la région de contrôle du Nord, et entre les FL 270 et 600 dans la région de contrôle de l’Arctique.  

  2. Les contrôleurs aériens de  NAV CANADA sont autorisés à appliquer la norme relative à un espacement latéral minimal de 50 NM à des aéronefs certifiés pour évoluer en RNP 10 et/ou en RNP 4.

  3. Les contrôleurs aériens de  NAV CANADA sont autorisés à utiliser le Système automatisé de la circulation aérienne (CAATS) qui offre une fonction de prédiction des conflits fondée sur les concepts de l’espace aérien protégé lesquels reposent sur les critères d’espacement latéral de la RNP 10. 

  4. En cas de panne du CAATS, les contrôleurs aériens de NAV CANADA doivent immédiatement appliquer une autre forme d’espacement.

  5. Les contrôleurs aériens de NAV CANADA qui ont suivi une formation sur l’utilisation de cet espacement latéral doivent l’indiquer dans leur dossier de formation.

VALIDITÉ

La présente exemption doit entre en vigueur du 25 mai 2014, à 23 h 59 HAE jusqu’à la première des éventualités suivantes :

(a) le 25 novembre 2015 à 23 h 59 HNE;

(b) la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

(c) la date de son annulation par écrit par la ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 14e jour d’avril 2014, au nom de la ministre des Transports.

 

« Original signé par »

 

Capitaine Denis Guindon
Directeur
Direction nationale des opérations
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

(…)

801.01 (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

(modifié le 2002/09/24; version précédente)

a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

(…)

801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément

a) au manuel de l’emplacement des ATS;  

b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

NORME 821

9. Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) − Minimums

9.2 Espacement latéral  

9.2.1 Les aéronefs doivent être espacés de 60 milles latéralement en se fondant sur la distance entre les axes des routes.

9.2.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque les aéronefs sont espacés latéralement selon leur différence de latitude, en utilisant 1 degré au lieu de 60 milles, pourvu que dans toute tranche de 10 degrés de longitude, la latitude d'une des routes ne varie pas plus de :

a) 1 degré dans la zone située entre 70 degrés nord et 80 degrés nord;

b) 2 degrés dans la zone située entre 58 degrés nord et 70 degrés nord;  

c) 3 degrés dans la zone au sud du 58 degrés nord.

9.2.3 Les aéronefs doivent être espacés latéralement de 60 milles lorsqu’ils évoluent sur des routes qui :

a) sont au nord du 80 degrés nord; ou

b) ont un changement de latitude supérieur aux limites prescrites à article 10.4.2 du chapitre 2.

 

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