EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE LA SECTION 1.1 DU CHAPITRE 1 DES NORMES D’ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉRIEUR CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, ainsi que tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA contre rémunération, de l’application des exigences figurant à la section 1.1 du chapitre 1 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien (les Normes)établies en application des alinéas 801.01(2)(a) et 801.08(b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énumérées ci-après.

Les exigences figurant aux alinéas 801.01(2)(a) et 801.08(b) du RAC, les définitions comprises dans l’avant-propos et la section 1.1 du chapitre 1 des Normes sont précisées dans l’Annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA, qui devront respecter les normes d’espacement visuel figurant à l’Annexe B,

  1.   de gérer l’espacement visuel entre :
    1. des aéronefs IFR effectuant des départs successifs d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles;
    2. des aéronefs IFR effectuant un départ et des aéronefs IFR effectuant une approche interrompue prévue;
  2. de conférer la responsabilité de l’espacement visuel aux pilotes d’aéronefs IFR effectuant des départs successifs d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement à NAV CANADA et aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA contre rémunération au moment de l’application des normes d’espacement visuel.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. NAV CANADA devra :
    1. analyser la sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’espacement visuel des aéronefs IFR effectuant un départ dans un des aéroports suivants, lesquelles analyses de la sécurité pourront faire l’objet d’une approbation du Directeur, Normes, Aviation civile, Transports Canada :
      1. Aéroport international de Calgary,
      2. Aéroport international de Vancouver
      3. Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto
      4. Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
    2. publier les procédures de contrôle de la circulation aérienne pour l’application de l’espacement visuel dans les aéroports approuvés, lesquelles procédures indiquent la procédure que doivent respecter les contrôleurs de la circulation aérienne et les pilotes ainsi que les responsabilités qui leur incombent;
    3. offrir de la formation aux contrôleurs de la circulation aérienne, selon un programme approuvé par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités;
    4. établir un programme de surveillance et présenter des rapports mensuels au Chef, Surveillance de l’exploitation des SNA, Opérations nationales, Aviation civile, Transports Canada. Ces rapports mensuels indiqueront les cas où, dans le cadre d’une procédure d’espacement visuel, un contrôleur ou un pilote perd le contact visuel avec l’aéronef visé, ainsi que les mesures prises par le contrôleur. 
    5. communiquer, en tant qu’événement à signaler, les cas où le pilote a perdu le contact visuel avec l’aéronef visé ou le contrôleur a perdu le contact visuel avec l’aéronef lors de l’application des normes figurant à l’Annexe B.  
    6. présenter sur demande des copies des enregistrements sonores et vidéo provenant de toutes les installations visées par l’essai.
  2. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA devront :
    1. appliquer les normes d’espacement visuel figurant à l’Annexe B uniquement dans les aéroports approuvés par le Directeur, Normes, Aviation civile, Transports Canada;
    2. appliquer les normes d’espacement visuel conformément à la section 1.3 de l’Annexe B, à 12 500 pieds ASL ou moins, dans les limites des zones de contrôle et des régions de contrôle terminal suivantes :
      1. Calgary
      2. Vancouver
      3. Toronto
      4. Montréal (aéroport international P.-E.T.)

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2009 à 23 h 59 HAE; 
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes qui s’y rattachent;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 5e jour de juin 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par 
Brian Whitehead

D. Sherritt
Directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada

ANNEXE A

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que : (modifié 2002/09/24; version précédente)

  1. dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément

  1. aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Norme 821 : Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien

Définitions

« Espacement visuel » – Procédure utilisée par les contrôleurs pour espacer les aéronefs évoluant en VMC.

  1. « VFR » – Le contrôleur ayant déterminé la possibilité d’un conflit, délivre des autorisations, émet des instructions et (ou) communique des renseignements, au besoin, afin d’aider les aéronefs à se repérer visuellement ou de les aider à éviter d’autres aéronefs.
  2. « IFR » ou « CVFR » – Après qu’un pilote signale avoir l’aéronef en vue, le contrôleur lui délivre l’autorisation et lui passe instruction d’assurer son propre espacement en manœuvrant son aéronef au besoin afin d’éviter ou de suivre le trafic.

CHAPITRE 1 – ESPACEMENT VISUEL

1.0 Départs IFR successifs de la même piste

1.1 Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’on applique l’espacement visuel pour autoriser les départs successifs d’aéronefs IFR d’une même piste :

  1. l’observation visuelle confirme que l’aéronef IFR précédent a décollé et qu’il a viré pour dégager la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit ou qu’il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n’y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit;
  2. les trajectoires de départ initiales divergent de 30 degrés ou plus;
  3. les renseignements concernant le trafic sont communiqués à l’aéronef qui suit le précédent;
  4. les minimums applicables de turbulence de sillage sont respectés, à moins que l’aéronef qui suit l’autre demande à en être dispensé.

ANNEXE B

Définitions

« Espacement visuel » – Procédure d’observation visuelle suivie par les contrôleurs pour espacer les aéronefs évoluant sous le niveau de vol FL 180 ou par les pilotes qui assument la responsabilité de leur propre espacement.

Généralités

1.0 L’espacement visuel sera assuré et maintenu par :

  1. l’observation directe et continue de l’aéronef par un contrôleur de l’aéroport
    ou
  2. l’attribution au pilote de la responsabilité de l’espacement visuel.

Départs IFR successifs d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles

1.1 Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’un contrôleur d’aéroport assure l’espacement visuel dans le cadre de départs successifs d’aéronefs IFR d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles :

  1. l’observation visuelle confirme que l’aéronef IFR précédent a décollé et qu’il a viré pour dégager la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit ou qu’il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n’y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit;
  2. la procédure d’espacement visuel est maintenue jusqu’à l’application d’une autre mesure d’espacement;
  3. un espacement, autre que l’espacement visuel, est autorisé ou les aéronefs empruntent des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus, avant que le contrôle de l’aéronef ne soit transféré au contrôleur terminal;
  4. les renseignements concernant le trafic sont communiqués à l’aéronef qui suit le précédent;
  5. les routes de départ, la performance des aéronefs et les conditions météorologiques ne font pas obstacle au maintien de l’espacement visuel;
  6. les minimums applicables de turbulence de sillage sont respectés, à moins que l’aéronef qui suit l’autre demande à en être dispensé.

Nota

Il s’agit d’un espacement autre que l’espacement visuel si l’espacement minimum conforme, identifié au radar ou non, est respecté ou que les aéronefs empruntent des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.

1.2 Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’un contrôleur d’aéroport autorise les départs successifs d’aéronefs IFR d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles et qu’il confère la responsabilité de l’espacement visuel au pilote :

  1. l’espacement visuel sera seulement assuré dans les limites des zones de contrôle et de la région de contrôle terminal, à 12 500 pieds ASL ou moins;
  2. l’aéronef IFR effectuant un départ est autorisé à maintenir l’espacement visuel qui le sépare de l’aéronef IFR venant d’effectuer un départ, et il accepte cette responsabilité;
  3. l’aéronef effectuant un départ signale avoir en vue l’aéronef qu’on lui demande de suivre;
  4. les routes de départ, la performance des aéronefs et les conditions météorologiques ne font pas obstacle au maintien de l’espacement visuel;
  5. un espacement, autre que l’espacement visuel, est autorisé avant que l’aéronef ne quitte la région précisée dans a);

1.2.1 La procédure d’espacement visuel précisée dans la section 1.2 ne devra pas être appliquée dans le cas de départs successifs d’aéronefs IFR, si un espacement est requis en fonction de la turbulence de sillage. 

Nota

Il s’agit d’un espacement autre que l’espacement visuel  si l’espacement minimum conforme, identifié au radar ou non, est respecté ou que les aéronefs empruntent des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.

1.3 Les conditions suivantes devront être réunies si, au moment de donner son autorisation, un contrôleur d’aéroport assure l’espacement visuel d’un aéronef IFR effectuant un départ et d’un aéronef IFR effectuant une approche interrompue prévue :

  1. l’aéronef IFR qui prévoit effectuer une approche interrompue n’a pas l’intention de se poser, et il poursuivra sa route après avoir obtenu une autorisation IFR;
  2. une observation visuelle confirme que l’aéronef qui commence ou qui prévoit effectuer une approche interrompue ne causera pas un conflit avec l’aéronef IFR effectuant un départ;
  3. les renseignements concernant le trafic sont communiqués aux deux aéronefs;
  4. les minimums applicables de turbulence de sillage sont respectés, à moins que l’aéronef qui suit l’autre demande à en être dispensé;
  5. un espacement, autre que l’espacement visuel, est autorisé ou les aéronefs empruntent des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus, avant que le contrôle de l’aéronef ne soit transféré au contrôleur terminal.

Nota

Il s’agit d’un espacement autre que l’espacement visuel si l’espacement minimum conforme, identifié au radar ou non, est respecté ou que les aéronefs empruntent des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.

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