EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'APPENDICE A (28) DU PARAGRAPHE 625.85(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens de l'application des exigences précisées au paragraphe 605.85(4) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 625.85(1) du RAC stipule qu’une certification après maintenance n’est pas exigée dans le cas de travaux élémentaires visés à l’appendice A (28) de la présente norme. L’appendice A (28) précise ce qui suit : la vérification et le réglage de la pression d’air des flotteurs des hélicoptères ainsi que des pneus des aéronefs avec une pression d’utilisation au-dessous de 100 lb/po2 sur des aéronefs autres que ceux exploités en vertu des sous-parties 704 et 705 du RAC.

Les exigences prévues par le paragraphe 605.85(4) et l’appendice A (28) du paragraphe 625.85(1) sont décrites à l’Annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants canadiens qui ne sont pas régis par la sous-partie 705 du RAC d’ajouter la vérification de la pression d’air des pneus des aéronefs avec une pression d’utilisation au-dessus de 100 lb/po2 à leur formation sur les travaux élémentaires. 

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants canadiens, à l’exception des exploitants régis par la sous-partie 705 du RAC, qui doivent vérifier, avant un vol prévu, la pression des pneus d’un aéronef avec une pression d’utilisation au-dessus de 100 lb/po2.

Conditions

  1. L’exploitant doit montrer aux pilotes la façon de vérifier la pression des pneus par l’entremise d’une formation initiale et annuelle conforme aux normes que doivent respecter les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA). Cette formation comprendra toutes les procédures.
  2. La formation doit être consignée dans le dossier de formation du pilote et conservée pendant deux ans.
  3. Les pilotes doivent vérifier la pression des pneus seulement lorsqu’aucune autre option pratique n’existe.
  4. Rien dans la présente exemption n’est prévu pour soustraire l’exploitant aérien à l’obligation de se conformer aux dispositions comprises dans les documents d’aviation canadiens qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  5. Lorsque Transports Canada l’exige, l’exploitant aérien doit mettre à la disposition des inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile les dossiers de formation aux fins d’inspection, conformément à la Loi sur l’aéronautique.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2011 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce  2ième jour de juillet 2010, au nom du ministre des Transports.

Le directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada

Originale singée par Ron Carter pour
Don Sherritt

ANNEXE A

Certification après maintenance et travaux élémentaires

605.85(4) Une certification après maintenance n’est pas exigée dans le cas de travaux élémentaires visés dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

625.85(1) En vertu du paragraphe 605.85(4) du RAC, une certification après maintenance n’est pas exigée dans le cas de travaux élémentaires visés dans l’Appendice A de la présente norme.

Norme 625 Appendice A – Travaux élémentaires

(28) la vérification et le réglage de la pression d’air des flotteurs des hélicoptères ainsi que des pneus des aéronefs avec une pression d’utilisation au-dessous de 100 lb/po2 sur des aéronefs autres que ceux exploités en vertu des sous-parties 704 et 705 du RAC.

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