EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 104.01 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens qui ont constitué leurs entreprises dans les territoires du Canada (Yukon, Territoires du Nord‑Ouest et Nunavut), et auxquels l’Office des transports du Canada (ci‑après appelé l’Office) a demandé de modifier l’autorité en vertu de laquelle leur entreprise a été constituée, de l’application des exigences énoncées à l’article 104.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’article 104.01 du RAC exige que des redevances soient payées à l’égard de la délivrance ou de la modification de documents, tels les certificats d’immatriculation d’aéronefs, les autorisations liées à l’utilisation d’aéronefs loués, les certificats d’agrément pour les organismes de maintenance et de formation, ainsi que les certificats d’exploitation aérienne et les certificats d’exploitation d’unité de formation au pilotage, (ci-après appelés documents d’aviation canadiens). Ces redevances sont indiquées dans la colonne II de l’Annexe A ci-jointe et sont classées en fonction de l’annexe pertinente comprise dans la sous-partie 104 du RAC.

OBJET

La présente exemption a pour but de permettre aux « exploitants aériens qui ont constitué leurs entreprises dans les territoires du Canada, et auxquels l’Office a demandé de modifier l’autorité en vertu de laquelle leurs entreprises ont été constituées » d’obtenir des documents d’aviation canadiens nouveaux ou modifiés sans avoir à payer les redevances applicables prescrites à l’article 104.01 du RAC. La délivrance de documents d’aviation canadiens nouveaux ou modifiés est nécessaire pour les motifs suivants :

  • des territoires du Canada (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) ont permis la constitution d’entreprises offrant des services de transport aérien, alors qu’ils n’en ont pas la capacité juridique;
  • l’acceptation par l’Office et par l’Aviation civile de Transports Canada de délivrer, respectivement, une licence et un certificat d’exploitation aérienne à une entreprise ayant été constituée par une entité n’ayant pas la capacité juridique d’autoriser la constitution de telles entreprises.

La délivrance de documents d’aviation canadiens nouveaux ou modifiés n’entraînera aucune modification opérationnelle.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens qui ont constitué leurs entreprises dans les territoires du Canada et auxquels l’Office a demandé de modifier l’autorité en vertu de laquelle leurs entreprises ont été constituées.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. les documents d’aviation canadiens qui sont délivrés aux entreprises qui profitent de la présente exemption doivent être identiques aux documents d’aviation canadiens dont ces entreprises étaient titulaires au moment où elles ont reçu de l’Office la demande de modification de leur autorité de constitution;
  2. les documents d’aviation canadiens émis originellement doivent être rendus sur réception des documents d’aviation canadiens de remplacement qui traitent des modifications à l’autorité de constitution de l’entreprise ou de la personne morale elle-même;
  3. les opérations de transport aérien effectuées par les exploitants aériens auxquels s’applique la présente exemption doivent être identiques aux opérations effectuées avant de rendre le certificat d’exploitation aérienne d’origine.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date à laquelle les documents d’aviation canadiens émis originellement sont rendus sur réception des documents d’aviation canadiens de remplacement qui traitent des modifications à l’autorité de constitution de l’entreprise ou de la personne morale elle-même;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que son application risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 5e jour de juin 2007.

Original signé par

L’honorable Lawrence Cannon
Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Annexes pertinentes de la sous-partie 104 du RAC

Colonne I

Colonne II

Annexe I - Généralités
Article

Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées

Redevances ($)

1.

Délivrance d'une exemption ministérielle en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique

475

Annexe II – Immatriculation des aéronefs

3.

Délivrance d'un certificat d'immatriculation en ce qui concerne :

 

 

c) un changement apporté à un certificat, autre qu'un changement d'adresse

65

Annexe III – Aéronefs loués

1.

Délivrance d'une autorisation permettant l'utilisation d'un aéronef dans le cadre d'une utilisation d'aéronefs loués, à :

 

 

a) un exploitant aérien canadien qui loue un aéronef commercial canadien d'un autre exploitant aérien canadien (RAC 203.02(1)a))

520

 

b) un exploitant aérien étranger qui loue un aéronef commercial canadien d'un exploitant aérien canadien ou d'un constructeur d'aéronefs canadien (RAC 203.02(1)b) et d))

1 200

 

c) un exploitant aérien canadien qui loue un aéronef qui est immatriculé dans un État étranger (RAC 203.02(1)c))

995

Annexe IV – Délivrance des licences et formation du personnel

19.

Délivrance d'un certificat d'organisme de formation agréé à un organisme offrant de la formation aux techniciens d'entretien d'aéronefs (RAC 403.08)

1 000

25.

Approbation d'une modification apportée à un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage ou à une spécification d'exploitation

75

Annexe VI – Maintenance et construction

8.

Délivrance d'un certificat d'agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d'organismes qui possèdent le nombre suivant d'employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution) :

 

 

(a) 3 ou moins

300

 

(b) plus de 3 mais moins de 11

1 200

 

(c) plus de 10 mais moins de 51

4 920

 

(d) 51 et plus

6 090

Annexe VII – Opérations aériennes

8.

Délivrance d'un certificat d'exploitation aérienne, concernant :

 

 

(a) un travail aérien (RAC 702)

2 500

 

(b) un taxi aérien - VFR (RAC 703)

2 700

 

(c) un taxi aérien - IFR (RAC 703)

4 700

 

(d) un service aérien de navette (RAC 704)

8 000

 

(e) l'exploitation d'une entreprise de transport aérien - aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 (RAC 705)

30 000

 

(f) toute autre exploitation d'une entreprise de transport aérien (RAC 705)

20 000

10.

Délivrance d'une modification apportée à un certificat d'exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant :

 

 

(a) un certificat d'exploitation aérienne - travail aérien

450

 

(c) un certificat d'exploitation aérienne - exploitation d'un taxi aérien - VFR

450

 

(e) un certificat d'exploitation aérienne - exploitation d'un taxi aérien - IFR

450

 

(g) un certificat d'exploitation aérienne - service aérien de navette

775

 

(i) un certificat d'exploitation aérienne ou spécifications d'exploitation - exploitation d'une entreprise de transport aérien - aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50

1 000

 

(j) un certificat d'exploitation aérienne ou spécifications d'exploitation - toute autre exploitation d'une entreprise de transport aérien

1 000

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