Exemption de l’application de l’article 104.01 du Règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente toute personne qui présente une demande d’exemption de l’application d’une disposition du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de la redevance prévue à l’article 1 de l’annexe I de la sous-partie 4 de la partie I du RAC, relativement à l’article 104.01 du RAC.

L’article 1 de l’annexe I prévoit l’imposition d’une redevance pour la délivrance d’une exemption ministérielle en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique.

Les dispositions pertinentes du RAC sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à atténuer les pressions financières pour les personnes qui demandent une exemption de l’application d’une disposition du RAC en raison du contexte économique de la pandémie de COVID-19.

Application

La présente exemption s’applique à toute personne ayant présenté une demande d’exemption de l’application d’une disposition du RAC en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique.

Conditions

Cette exemption n’est pas assortie de conditions.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 décembre 2020, à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 5ième jour de mai 2020.

« Originale signée par »

Marc Garneau
Ministre des Transports

Annexe A

Dispositions(s) pertinente(s) du Règlement de l’aviation canadien

Généralités

104.01 Sous réserve de l’article 104.03, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.

Annexe I

(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))

Généralités

Article

Colonne I

Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées

Colonne II

Redevances ($)

1

Délivrance d’une exemption ministérielle en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique

475

2

Remplacement d’un document d’aviation canadien mutilé, perdu ou détruit

35

3

Délivrance, à la suite d’une demande de l’industrie, d’une évaluation ou d’une autorisation concernant des produits de formation de l’industrie

690

4

Réponse à une demande du public à l’égard des antécédents des aéronefs

55