EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 107.02 ET DE L'ALINÉA 573.03 (1)h) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

Attendu que le demandeur de la présente exemption a terminé la phase un du programme de mise en œuvre du SGS détaillé dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) destiné aux exploitants aériens et aux organismes de maintenance agréés et que son gestionnaire supérieur responsable a fait parvenir la déclaration signée exigée en vertu de l'alinéa 106.02(1)c) du RAC;

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions qui suivent, la société HMY Airways Inc., 250 – 3600 Lysander Lane, Richmond, B.C., V7B 1C3, titulaire du certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) numéro 88-05, des exigences prévues à l'article 107.02 et à l'alinéa 573.03(1)h) du RAC.

L'article 107.02 exige que le titulaire du certificat d'OMA établisse et maintienne un système de gestion de la sécurité (SGS) et qu'il s'y conforme.
L'alinéa 573.03(1)h) exige que le titulaire du certificat d'OMA effectue des vérifications du SGS pour mesurer son efficacité.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à la société HMY Airways Inc., titulaire du certificat d'OMA numéro 88-05, d'établir un système de gestion de la sécurité d'une manière harmonieuse, sans perturber ses activités normales, en suivant le programme de mise en œuvre des SGS publié par le ministre dans le Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) destiné aux exploitants aériens et aux organismes de maintenance agréés.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à la société HMY Airways Inc, titulaire du certificat d'OMA numéro 88-05, délivré en vertu de l'article 573.02 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), certificat qui comprend des annotations pour un aéronef qui, exploité dans le domaine du transport aérien commercial, serait assujetti au RAC 705 Exploitation d'une entreprise de transport aérien,

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Lorsque le titulaire d'un certificat d'OMA est également titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne (CEA) et que l' OMA fait de la maintenance sur un aéronef exploité en vertu de ce CEA, la responsabilité de la gestion de la maintenance de l'exploitant aérien doit être confiée à la personne responsable de la maintenance (PRM) de l'OMA.
  2. Le titulaire d'un certificat d'OMA doit continuer à se conformer à toutes les procédures documentées pertinentes se trouvant dans le manuel de contrôle de la maintenance, et ce, jusqu'à ce que ce manuel soit modifié conformément aux différentes phases du programme de mise en œuvre du SGS.
  3. Le titulaire d'un certificat d'OMA doit prendre les mesures suivantes dans le laps de temps indiqué ci-dessous :
    1. Avant le 30 septembre 2006, rectifier toute lacune dans le plan de projet soumis comme phase un qui a été identifiée par Transports Canada et procéder à la phase deux du programme de mise en œuvre du SGS.
    2. Avant le 30 septembre 2007, procéder à la phase trois du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet.
    3. Avant le 30 septembre 2008, procéder à la phase quatre du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59, HAE, le 30 septembre 2008;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario, Canada) en ce 9e jour de novembre 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Merlin Preuss

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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