EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1.1 DU CHAPITRE 1 DE LA NORME INTITULÉE ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉRIEUR CANADIEN DÉCOULANT DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA, des exigences énoncées dans l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme intitulée Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien découlant des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences énoncées dans les alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du RAC et dans l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme intitulée Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien sont précisées dans l’Annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA, en tant que titulaire d’un certificat d’exploitation ATS, de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel spécifique conformément à des conditions spécifiques.

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou de donner des instructions du contrôle de la circulation aérienne dans le cas de l’espace aérien intérieur conformément à des conditions spécifiques plutôt que de respecter les exigences prévues à l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme intitulée Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA d’appliquer un espacement visuel conformément à des conditions spécifiques à des aéroports bien précis pour lesquels NAV CANADA a effectué une évaluation de la sécurité entourant la mise en pratique de l’espacement visuel des aéronefs effectuant un départ IFR et a obtenu l’approbation du directeur des Normes de Transports Canada, Aviation civile (TCAC). Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent également assigner, conformément à des conditions spécifiques, la responsabilité de l’espacement visuel aux pilotes d’aéronefs IFR effectuant des départs successifs d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles à des aéroports bien précis.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux aéroports suivants :

  1. Aéroport international de Calgary;

  2. Aéroport international de Vancouver;

  3. Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal;

  4. Aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa;

  5. Aéroport international de Victoria;

  6. Aéroport international d’Edmonton;

  7. Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto lorsque NAV CANADA aura effectué une évaluation de la sécurité entourant la mise en pratique de l’espacement visuel des aéronefs effectuant un départ IFR et aura obtenu l’approbation du directeur des Normes de Transports Canada, Aviation civile (TCAC);

  8. Aéroport international Stanfield de Halifax lorsque NAV CANADA aura effectué une évaluation de la sécurité entourant la mise en pratique de l’espacement visuel des aéronefs effectuant un départ IFR et aura obtenu l’approbation du directeur des Normes de Transports Canada, Aviation civile (TCAC);

  9. Aéroport de Québec, lorsque NAV CANADA aura effectué une évaluation de la sécurité entourant la mise en pratique de l’espacement visuel des aéronefs effectuant un départ IFR et aura obtenu l’approbation du directeur des Normes de Transports Canada, Aviation civile (TCAC).

La présente exemption s’applique au contrôleur de la circulation aérienne de NAV CANADA qui applique un espacement visuel dans l’espace aérien intérieur entre :

  1. des aéronefs effectuant des départs IFR successifs d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles;

  2. un aéronef effectuant un départ IFR et un aéronef IFR ayant prévu de faire une approche interrompue.

La présente exemption s’applique au contrôleur de la circulation aérienne de NAV CANADA qui assigne la responsabilité de l’espacement visuel aux pilotes d’aéronefs effectuant des départs IFR successifs d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles.

INTERPRÉTATION

Aux fins de la présente exemption, un « espacement vertical » s’entend d’une méthode d’observation visuelle suivie par un contrôleur d’aéroport pour espacer les aéronefs évoluant sous le niveau de vol (FL) 180 ou par un pilote à qui a été confiée la responsabilité de son propre espacement.

Aux fins de la présente exemption, un « protocole de programme de surveillance » s'entend d'un processus visant à observer une activité spécifique afin d'en vérifier la conformité aux critères, aux règles et aux procédures établis.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA n'assigneront aux deux aéronefs qui décollent que des trajectoires ou, au besoin, que des caps qui divergent de 10 degrés ou plus immédiatement après le décollage;

  2. les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent assigner un cap à un aéronef et une trajectoire à un autre aéronef, pourvu que la correction de dérive soit appliquée à l'aéronef qui suit le cap, de manière à garantir la divergence prescrite;

  3. les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA n'appliqueront l'angle de divergence de 10 degrés ou plus qu'aux aéronefs qui décollent des pistes 05 et 06L, des pistes 23 et 24R, des pistes 05 et 06R et des pistes 23 et 24L à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto;

  4. les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent procéder à l'identification radar des deux aéronefs en partance à un mille ou moins de l'extrémité de la piste de décollage;

  5. les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA ne doivent pas donner l'autorisation ou la permission à un aéronef d’effectuer un virage en direction de la trajectoire de départ de l'autre aéronef, à moins qu'une autre forme d'espacement n'ait été établie.
    1. Le contrôleur d'aéroport doit assurer et maintenir l'espacement visuel :
      1. soit par observation visuelle directe et continue des aéronefs;

      2. soit par assignation de la responsabilité de l'espacement visuel au pilote.
    2. Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu'un contrôleur d'aéroport utilise un espacement visuel pour autoriser les départs successifs d'aéronefs IFR d'une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles :

      1. l'observation visuelle confirme que l'aéronef IFR précédent a décollé et qu'il a viré pour libérer la trajectoire de départ de l'aéronef qui le suit ou qu'il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n'y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l'aéronef qui le suit;

      2. l'espacement visuel est maintenu jusqu'à l'obtention d'une autre forme d'espacement;

      3. un espacement autre que visuel est établi, ou les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus, avant que le contrôle des aéronefs ne soit transféré au contrôleur terminal;

      4. l'information de trafic est communiquée à l'aéronef qui suit le précédent;

      5. les routes de départ, les performances des aéronefs et les conditions météorologiques ne font pas obstacle au maintien de l'espacement visuel;

      6. les minimums d'espacement propres à la turbulence de sillage sont appliqués au besoin, à moins que l'aéronef qui suit le précédent demande à en être dispensé. Il existe une autre forme d'espacement si un minimum pertinent d'espacement radar ou non radar est appliqué ou si les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.
    3. Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu'un contrôleur d'aéroport autorise les départs successifs d'aéronefs IFR d'une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles et qu'il confère la responsabilité de l'espacement visuel au pilote :
      1. l'espacement visuel est uniquement appliqué dans les limites de la zone de contrôle et de la région de contrôle terminal, à 12 500 pieds ASL ou moins;

      2. l'espacement visuel n'est pas utilisé entre des aéronefs effectuant des départs IFR successifs lorsqu'un espacement est nécessaire en raison de la turbulence de sillage;

      3. l'aéronef effectuant un départ IFR reçoit l'instruction de maintenir l'espacement visuel avec l'aéronef effectuant un départ IFR qui le précède, et il accepte cette responsabilité;

      4. l'aéronef au départ signale qu'il a l'avion précédent en vue;

      5. les routes de départ, les performances des aéronefs et les conditions météorologiques ne font pas obstacle au maintien de l'espacement visuel;

      6. un espacement autre que l'espacement visuel est établi avant que l'aéronef quitte la région précisée en i). Il existe une autre forme d'espacement si un minimum pertinent d'espacement radar ou non radar est appliqué ou si les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.
    4. Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu'un contrôleur d'aéroport utilise l'espacement visuel pour autoriser un aéronef à effectuer un départ IFR alors qu'un autre aéronef IFR a prévu de faire une approche interrompue :
      1. l'espacement visuel est appliqué dans les limites de la zone de contrôle et de la région de contrôle terminal, à 12 500 pieds ASL ou moins;

      2. l'aéronef IFR ayant prévu de faire une approche interrompue n'a pas l'intention de se poser mais de rester en vol en vertu d'une autorisation IFR;

      3. une observation visuelle confirme que l'aéronef qui a commencé ou qui prévoit de faire une approche interrompue n'entrera pas en conflit avec l'aéronef effectuant un départ IFR;

      4. l'information de trafic est transmise aux deux aéronefs;

      5. les minimums d'espacement applicables à la turbulence de sillage sont respectés au besoin, à moins que l'aéronef qui suit l'autre demande à en être dispensé;

      6. un espacement autre que visuel est établi, ou les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus, avant que le contrôle des aéronefs ne soit transféré au contrôleur terminal. Il existe une autre forme d'espacement si un minimum pertinent d'espacement radar ou non radar est appliqué ou si les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.

  6. Pendant toute la durée d'application du protocole du programme de surveillance à l’aéroport, NAV CANADA doit recueillir et analyser des données statistiques dans les installations d'exploitation.

  7. Avant le 1er mars 2013, NAV CANADA doit soumettre par écrit au chef de la Surveillance de l'exploitation des SNA, Opérations nationales, un rapport final présentant une analyse de toutes les données de l’aéroport recueillies en vertu de la condition 11 et détaillant ce qui suit :

    1. les avantages obtenus à la suite de l'application de la présente exemption à l’aéroport,

    2. une comparaison de l'utilisation des critères de la présente exemption par rapport à d'autres critères applicables,

    3. les problèmes en suspens apparus pendant l'application du programme de surveillance que Transports Canada pourrait être intéressé à traiter,

    4. une conclusion dûment étayée quant au bien-fondé des conditions énoncées dans la présente exemption et des procédures publiées aux fins de l'application de cette même exemption.

  8. Dans les cas où le pilote perd le contact visuel avec l'aéronef concerné ou dans ceux où le contrôleur perd le contact visuel avec l’aéronef, NAV CANADA doit transmettre un compte rendu d’événement, conformément aux dispositions de l’article 807.01 du Règlement de l’aviation canadien.

  9. NAV CANADA doit, sur demande du chef de la Surveillance de l'exploitation des SNA, Opérations nationales, fournir des copies audio et vidéo des données enregistrées dans les installations d’exploitation.

  10. NAV CANADA doit respecter toutes les autres exigences figurant dans la norme intitulée Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mars 2013 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 28e jour d’octobre 2011, au nom du ministre des Transports.

Document original signé par Denis Guindon, le 1er mars 2013

[original signé par Arlo Speer pour]

Jacqueline Booth
Directrice, Normes
Aviation civile

ANNEXE A

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

a) dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

b) aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien

Définitions

« espacement visuel » - Procédure utilisée par les contrôleurs pour espacer les aéronefs évoluant en VMC.

  1. « VFR » - Le contrôleur ayant déterminé la possibilité d'un conflit, délivre des autorisations, émet des instructions et (ou) communique des renseignements, au besoin, afin d'aider les aéronefs à se repérer visuellement ou de les aider à éviter d'autres aéronefs.

  2. « IFR » ou « CVFR » - Après qu'un pilote signale avoir l'aéronef en vue, le contrôleur lui délivre l'autorisation et lui passe instruction d'assurer son propre espacement en manœuvrant son aéronef au besoin afin d'éviter ou de suivre le trafic.

CHAPITRE 1 – ESPACEMENT VISUEL

1.0 Départs IFR successifs de la même piste

1.1 Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu'on applique l'espacement visuel pour autoriser le départ successif d'aéronefs IFR d'une même piste :

  1. l'observation visuelle confirme que l'aéronef IFR précédent a décollé et qu'il a viré pour dégager la trajectoire de départ de l'aéronef qui le suit ou qu'il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n'y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l'aéronef qui le suit;

  2. les trajectoires de départ initiales divergent de 30 degrés ou plus;

  3. les renseignements concernant le trafic sont communiqués à l'aéronef qui suit le précédent;

  4. les minimums applicables de turbulence de sillage sont respectés, à moins que l'aéronef qui suit l'autre demande à en être dispensé.


 

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