RCN-033-2018
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les propriétaires ou exploitants de parcs d’éoliennes au Canada de l’application des exigences décrites à l’article 12.5 – Éclairage temporaire durant la construction du chapitre 12 – Balisage et éclairage d’éoliennes et de parc d’éoliennes de la norme 621, prise en vertu de l’alinéa 601.24(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la condition mentionnée ci-dessous.
L’alinéa 601.24(2)a) du RAC et l’article 12.5 de la norme 621 sont reproduits à l’annexe A de la présente exemption.
Objet
La présente exemption permet à la personne qui a la responsabilité ou la garde d’un parc d’éoliennes au Canada d’utiliser un seul feu CL-810 pour éclairer temporairement une éolienne pendant des travaux de construction à condition que l’éclairage ne soit obstrué par aucune structure, à l’exception des pales de l’éolienne si ces dernières sont présentes.
Application
La présente exemption s’applique à la personne qui a la responsabilité ou la garde d’un parc d’éoliennes au Canada et qui envisage d’installer un éclairage temporaire sur des éoliennes pendant des travaux de construction.
La présente exemption cesse de s’appliquer à la personne qui ne respecte pas la condition de l’exemption.
Condition
La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :
- La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un parc d’éoliennes au Canada doit s’assurer que, à l’endroit où l’éclairage temporaire constitué d’un seul feu CL-810 est installé, l’éclairage n’est obstrué par aucune structure, à l’exception des pales de l’éolienne si ces dernières sont présentes, et ce, pour que tout pilote puisse voir le feu sur une couverture complète de 360 degrés.
Validité
La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :
- a) le 31 janvier 2021 à 23 h 59 HNE;
- b) la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
- c) la date à laquelle les critères de conception de l’éclairage faisant l’objet de l’exemption sont incorporés au chapitre 12 – Balisage et éclairage d’éoliennes et de parc d’éoliennes de la norme 621;
- d) la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.
Fait à Ottawa (Ontario) en ce 7ième jour de février 2019 au nom du ministre des Transports.
« Originale signée par »
Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Annexe A
Règlement de l’aviation canadien
Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne
601.24 (1) Quiconque se propose de construire ou de modifier un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou de lancer un objet amarré, en avise le ministre en conformité avec les exigences de la norme 621 si ce bâtiment, cet ouvrage ou cet objet, ou cet objet amarré, constituera un obstacle à la navigation aérienne.
(2) Quiconque a la responsabilité ou la garde d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- a) il le balise et l’éclaire en conformité avec les exigences de la norme 621;
- b) il utilise un balisage et un éclairage équivalents qui sont approuvés par le ministre en vertu du paragraphe 601.27(2).
=======================
Norme 621 - Chapitre 12 - Balisage et éclairage d’éoliennes et de parc d’éoliennes
12.5 Éclairage temporaire durant la construction
Afin d’assurer la visibilité des turbines la nuit durant la construction, toutes les turbines sont éclairées par un éclairage temporaire lorsqu’elles sont hautes de 60 m ou plus jusqu’à ce que l’éclairage permanent est activé. À mesure que la hauteur de l’ouvrage continue d’augmenter, l’éclairage temporaire est relocalisé sur la partie supérieure de l’ouvrage. L’éclairage temporaire peut être désactivé pendant une période lorsqu’il pourrait interférer avec le personnel de construction. Si possible, des feux d’obstacle permanents CL-864 et CL-810 sont installés et fonctionnent à chaque niveau à mesure que la construction continue. Au moins deux des feux CL-810 sont utilisés pour éclairer l’ouvrage durant la phase de construction. Les feux sont agencés de façon à permettre à un pilote d’avoir une vue dégagée d’au moins un feu de chaque niveau.
- Date de modification :