EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 201.01(4) (a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte une personne qui construit un aéronef, le propriétaire d’un aéronef qui obtient l’autorisation écrite lui permettant de fixer une plaque d’identification d’aéronef à l’aéronef ou toute personne qui utilise un aéronef en vol, de l’obligation de fixer ou d’avoir fixé à l’aéronef une plaque d’identification portant le nom du constructeur (actuellement défini comme étant le titulaire d’un certificat de type pour un produit aéronautique) gravé ou estampé de façon permanente, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

Les dispositions de l’article 201.01 du RAC et la définition actuelle d’un « constructeur » sont fournis à l’Annexe A de la présente exemption.

Objet

Dans la majorité des cas que le terme « constructeur » est utilisé dans le RAC et les normes, effectivement, le terme « titulaire d’un certificat de type pour un produit aéronautique » est présupposé. La présente exemption vise à mettre en application l’objectif réglementaire de l’Avis de proposition de modification (APM) n° 2001‑057. Cette initiative a pour effet d’alléger la charge administrative liée à une nouvelle identification du constructeur (actuellement défini comme étant le titulaire du certificat de type pour un produit aéronautique) sur la plaque d’identification d’aéronef lorsque le titulaire du certificat de type change ou lorsqu’une demande de fixation de plaque d’identification d’aéronef est présentée. 

La présente exemption permet également de graver ou d’estamper sur la plaque d’identification d’un nouvel aéronef le nom du « fabricant du produit aéronautique » au lieu du nom du titulaire du certificat de type d’aéronef.

Application

Les utilisateurs d’aéronefs ne seront pas tenus de modifier leur plaque d’identification d’aéronef afin de refléter le changement de titulaire du certificat de type d’aéronef.   
La personne qui est le constructeur d’un nouvel aéronef et le propriétaire d’un aéronef qui a obtenu une autorisation de fixer une plaque d’identification d’aéronef ne seront pas tenus de graver ou d’estamper sur la plaque le nom du titulaire du certificat de type de l’aéronef.

Conditions

Lorsque l’identification du « constructeur » est requise en vertu du paragraphe 201.01(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), le nom du « fabricant du produit aéronautique » doit être utilisé. 

Validité

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 juillet 2010, à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une modification apportée à l’interprétation du terme « constructeur » dans le RAC 101.01, entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 12e jour du mois février de 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Merlin Preuss

Merlin Preuss

 

Annexe A

Plaques d'identification d'aéronef


201.01

  1. Il est interdit d'utiliser un aéronef en vol sans qu'une plaque d'identification d'aéronef y soit fixée conformément à la présente sous-partie, à moins que l'aéronef ne soit utilisé en vertu de l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 202.14(1).

  2. Sous réserve du paragraphe (3), le constructeur ou le propriétaire d'un aéronef qui obtient l'autorisation visée au paragraphe (6) doit fixer à l'aéronef une plaque d'identification d'aéronef qui porte les renseignements exigés au paragraphe (4), à l'endroit suivant :
    1. dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger ou un ballon, sur la structure de l’aéronef, à un endroit où elle est visible par une personne située au sol par une personne située à l’entrée la plus proche de l’arrière ou à l’entrée principale de l’aéronef;
    2. dans le cas d'un avion ultra-léger, à un endroit bien en vue près du siège pilote;
    3. dans le cas d'un ballon, sur la gaine inférieure ou la gaine supérieure de l'enveloppe à un endroit bien en vue avant le gonflage du ballon.
  3. Si la configuration de l'aéronef empêche la fixation de la plaque d'identification d'aéronef à l'endroit prévu au paragraphe (2), le ministre doit, à la demande écrite du constructeur ou du propriétaire de l'aéronef, autoriser un autre endroit à cette fin.
  4. Les renseignements suivants doivent être gravés ou estampés de façon permanente sur la plaque d'identification d'aéronef fixée à l'aéronef :
    1. le nom du constructeur et, s'il s'agit d'un organisme, sa dénomination sociale;
    2. la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;
    3. s’il y a lieu, le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;
    4. le numéro de série de l'aéronef.
  5. Dans le cas où un aéronef ne porte pas de plaque d'identification d'aéronef, le propriétaire de l'aéronef doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l'identité de l'aéronef, en vue d'obtenir une autorisation pour fixer une telle plaque à l'aéronef.
  6. Sur réception d'une demande présentée conformément au paragraphe (5) qui comporte des preuves établissant l'identité de l'aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l'aéronef une autorisation écrite lui permettant de fixer une plaque d'identification d'aéronef à l'aéronef.
  7. Lorsqu'une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (6), le propriétaire de l'aéronef doit fixer une plaque d'identification d'aéronef conformément aux paragraphes (2) ou (3) selon le cas.

Extrait du Règlement de l’aviation canadien (RAC)

101.01(1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
[…]

« constructeur » - Le titulaire d'un certificat de type pour un produit aéronautique ou, si aucun certificat de type n'a été délivré par le ministre, le fabricant du produit aéronautique. (manufacturer)


APM 2001-057 [version finale]

Nouveau texte :

« constructeur » - Dans le cas d’un avion ultra-léger de type évolué, la personne détenant les droits de la spécification de type de l’avion ultra-léger de type évolué. (manufacturer)

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