EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 202.04 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente AVIATION SKYSERVICE INC./SKYSERVICE AVIATION INC., 9785, AVENUE RYAN, DORVAL (QUÉBEC), H9P 1A2, de l’exigence de l’article 202.04 du Règlement de l’aviation canadien, qui stipule que, lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente a été délivré à l’égard d’un aéronef, il est interdit d’enlever ou de modifier les marques de cet aéronef.

Objet

L’objet de la présente exemption est de permettre à AVIATION SKYSERVICE INC./SKYSERVICE AVIATION INC. de remplacer la marque d’immatriculation actuelle de l’aéronef, C‑FBLU, par la marque C‑GFAX. Selon la demande adressée par Blue Mountain Wallcoverings, la marque C‑FBLU est réservée au nouveau Learjet 60, numéro de série 253 (voir lettre annexée).

Application

La présente exemption s’applique au Learjet 60, numéro de série 029, exploité par AVIATION SKYSERVICE INC./SKYSERVICE AVIATION INC.

Conditions

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. à la réception des nouvelles marques, les marques actuelles seront enlevées et les nouvelles marques apposées sur l’aéronef conformément aux exigences du Règlement de l’aviation canadien;
  2. la plaque (si elle est apposée), qui porte les marques actuelles, doit être enlevée;
  3. les marques actuelles figurant sur la plaque d’identification de l’aéronef (si elles sont indiquées) doivent être remplacées par les nouvelles marques. La plaque d’identification de l’aéronef peut être enlevée pour faciliter le changement des marques;
  4. pour les aéronefs équipés d’un transpondeur en mode « S », il faut faire réinitialiser le transpondeur selon le code attribué aux nouvelles marques;
  5. l’aéronef ne doit pas être piloté tant qu’il ne porte pas les nouvelles marques, que la plaque d’identification modifiée n’est pas apposée sur l’aéronef et qu’un nouveau certificat d’immatriculation et un nouveau certificat de navigabilité ne sont pas délivrés et placés à bord de l’aéronef;
  6. Les nouvelles marques et la plaque d’identification modifiée de l’aéronef doivent être apposées sur l’aéronef avant le 16 septembre 2002.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 16 septembre 2002 à minuit HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Dorval (Québec), en ce 16e jour d’août 2002, au nom du ministre des Transports.

Yves Gosselin

Directeur régional
Aviation civile
Région du Québec

 

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