EXEMPTION DE L’APPLICATION de l’article 202.07 du règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que cette exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les constructeurs d’aéronefs canadiens de l’application des exigences énoncées à l’article 202.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les exigences de l’article 202.07 du RAC sont énoncées à l’annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux constructeurs d’aéronefs canadiens, qui construisent des aéronefs dans des installations situées à l’extérieur du Canada, d’obtenir des marques dans le but d’effectuer des vols d’essai d’un modèle de production, des vols de réception effectués par le client, des essais de performance en vol ou des vols effectués aux fins de l’achèvement de la construction ou de l’exportation d’un aéronef, sans obtenir une autorisation délivrée par le ministre conformément au paragraphe 202.14(1) du RAC.

Application

La présente exemption s’applique aux constructeurs d’aéronefs canadiens (ci-après « constructeurs ») qui construisent des aéronefs dans des installations situées à l’extérieur du Canada conformément à l’agrément canadien pertinent pour construire des produits aéronautiques.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le constructeur a été autorisé par le ministre à étendre ses activités de construction, en vertu du certificat de constructeur approprié délivré selon l’agrément canadien pertinent, dans des installations situées à l’extérieur du Canada.
  2. Avant l’utilisation de l’aéronef pour les raisons décrites à la condition nº 6, le constructeur doit présenté au ministre, une demande par écrit pour recevoir une autorisation écrite permettant l’affichage de marques d’immatriculation réservées.
  3. L’aéronef doit être construit dans des installations étrangères.
  4. Le constructeur doit être titulaire d’un certificat de type canadien délivré pour le type d’aéronef approprié.
  5. Advenant que des modifications amenant un écart par rapport à la définition de type approuvée seraient requises, le constructeur doit demander et recevoir l’approbation du ministre pour appliquer de telles modifications.
  6. L’aéronef doit être utilisé par le constructeur pour :
    1. un vol d’essai d’un modèle de production,
    2. un essai de performance en vol,
    3. un vol de réception effectué par le client,
    4. un vol effectué aux fins de l’achèvement de sa construction ou de son exportation.
  7. Avant l’utilisation de l’aéronef pour les raisons décrites à la condition nº 6, le constructeur doit réserver une marque d’immatriculation à chaque aéronef en application du paragraphe 202.02(1) du RAC.
  8. Les marques doivent être apposées sur l’aéronef conformément à la condition nº 10.
  9. Le constructeur doit avoir qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en vertu de l’article 202.15 du RAC.
  10. Le constructeur doit
    1. apposer les marques, une fois, de chaque côté du fuselage ou de la cabine de l’aéronef au moyen d’un procédé tel que la peinture ou la décalcomanie et qui :
      1. empêche qu’elles ne se détachent ou ne s’effacent pendant l’utilisation de l’aéronef,
      2. permet leur enlèvement une fois le vol terminé;
    2. avant d’utiliser l’aéronef, aviser par écrit le ministre :
      1. des marques qui y sont apposées,
      2. de la désignation de modèle du constructeur,
      3. du numéro de série de l’aéronef;
    3. après l’utilisation de l’aéronef aux fins précisées dans le présent paragraphe :
      1. enlever les marques,
      2. aviser par écrit le ministre de leur enlèvement.
  11. Le ministre peut réserver une série de marques à un constructeur pour l’application de la condition nº 6.
  12. Le constructeur doit se conformer aux exigences du Règlement de l’aviation canadien et de tout document d’aviation civile pertinent délivré en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

Validité

La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 de janvier 2007, à minuit, HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 25ième jour de janvier 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé pour

Merlin Preuss


ANNEXE A

RAC 202.07

Marques d’aéronef attribuées au constructeur

202.07 (1)

Le constructeur qui utilise un aéronef au Canada pour un vol d’essai d’un modèle de production, un vol de réception effectué par le client ou un vol effectué aux fins de l’achèvement de la construction de l’aéronef ou de l’exportation de celui-ci, conformément à l’autorisation délivrée par le ministre en application du paragraphe 202.14(1), doit :

  1. apposer les marques, une fois, de chaque côté du fuselage ou de la cabine de l’aéronef au moyen d’un procédé tel que la peinture ou la décalcomanie et qui :
    1. empêche qu’elles ne se détachent ou ne s’effacent pendant l’utilisation de l’aéronef,
    2. permet leur enlèvement une fois le vol terminé;
  2. avant d’utiliser l’aéronef, aviser par écrit le ministre :
    1. des marques qui y sont apposées,
    2. de la désignation de modèle du constructeur,
    3. du numéro de série de l’aéronef;
  3. après l’utilisation de l’aéronef aux fins précisées dans le présent paragraphe :
    1. enlever les marques,
    2. aviser par écrit le ministre de leur enlèvement.

(2)

Le ministre peut réserver une série de marques à un constructeur pour l’application du paragraphe (1).

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