EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 2.1 DU CHAPITRE 3 DE LA NORME 821 - NORME D’ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉRIEUR CANADIEN DÉCOULANT DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de nuire à la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA, des exigences énoncées dans l’article 2.1 du chapitre 3 de la norme 821 - Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien découlant des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien et l’article 2.1 du chapitre 3 de la norme - Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien sont reproduits dans l’annexe A ci-jointe.

INTERPRÉTATION

Aux fins de la présente exemption :

 « mille » – mille marin (NM), à moins d’indication contraire.

« espacement radar de trois milles marins » – méthode consistant à offrir un espacement aidant la circulation des aéronefs en rapprochement et en éloignement jusqu’au FL 280 inclusivement et à l’extérieur de la région de contrôle terminal de Montréal (RCT Montréal).

OBJET

La présente exemption a trois objectifs.  Elle permet à NAV CANADA, en tant que titulaire d'un certificat d'exploitation ATS, de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel précis conformément à des conditions précises.

Elle permet aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou de donner des instructions du contrôle de la circulation aérienne, dans le cas de l'espace aérien intérieur, conformément à des conditions précises plutôt que de respecter les exigences prévues à l'article 2.1 du chapitre 3 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien.

Finalement, elle permetaux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d’appliquer un espacement radar de trois (3) NM conformément à des conditions et à l’intérieur de secteurs de séquencement précis situés à l’extérieur de la région de contrôle terminal de Montréal, secteurs pour lesquels NAV CANADA a effectué une évaluation de la sécurité entourant la mise en pratique de cet espacement radar de trois milles marins entre des aéronefs IFR.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux deux (2) secteurs de séquencement suivants situés à l’extérieur de la région de contrôle terminal de Montréal, tels qu’ils étaient configurés à la date de la signature de la présente exemption :

  • a) Valley (VA);

  • b) Thurso (TH).

La présente exemption s'applique à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA qui ont recours à un espacement radar de 3 NM entre des aéronefs IFR évoluant à l'intérieur des secteurs de séquencement indiqués ci-dessus.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. NAV CANADA doit dispenser la formation à ses contrôleurs de la circulation aérienne de la façon indiquée dans son programme de formation relatif aux secteurs de séquencement.

  2. Les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA doivent appliquer, à l'intérieur des secteurs de séquencement approuvés, un espacement radar conforme aux procédures publiées par NAV CANADA, lesquelles doivent comprendre les exigences minimales suivantes:

    • a) l'équipement radar et de communication utilisé à l'intérieur des secteurs de séquencement doit répondre aux mêmes exigences que celui qui est utilisé pour le service de contrôle terminal;

    • b) l'espacement radar en vigueur pour la turbulence de sillage doit toujours être respecté;

    • c)  le minimum de trois milles marins peut être appliqué si :

      • (i) une portée maximale de :

        • (A) 60 milles marins est affichée sur l’écran radar; ou

        • (B) 120 milles marins de gauche à droite est affichée en cas d’utilisation d’un écran CSiT ou NARDS;

         

      • (ii) les aéronefs ne se trouvent pas à plus de 80 milles d'une antenne radar et;

        • (A) les indications d'altitude sont disponibles et affichées pour les deux aéronefs; ou

        • (B) les deux aéronefs évoluent à 15 000 pieds ASL ou au-dessous.

         

       

  3. Dans les cas où le minimum applicable n'est pas maintenu, ou n'est pas assuré d'être maintenu, NAV CANADA doit transmettre un compte rendu d'événement, conformément à l'article 807.01 du Règlement de l'aviation canadien.

  4. NAV CANADA doit, sur demande du chef de la Surveillance de l’exploitation des SNA, Opérations nationales de TCAC, fournir des copies audio et vidéo des données enregistrées dans les installations d'exploitation.

  5. NAV CANADA doit respecter toutes les autres exigences figurant dans la Norme 821 − Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  • a) le 31 janvier 2015 à 23 h 59 HNE;

  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  • c) la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de nuire à la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 9e jour de  juin 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original anglais seulement signé par Shari Currie (pour) »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

DISPOSITIONS PERTINENTES DU RAC

Généralités

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que

  • a) dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément à la Norme d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

 

Fourniture de services de la circulation aérienne coformément au manuel de l’emplacement des ATS

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément

  • b) aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA NORME 821

Norme 821 Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien

 Définitions

« minimum d'espacement » − Minimum admissible d'espacement latéral, longitudinal ou vertical à appliquer.

CHAPITRE 3 – ESPACEMENT RADAR

2.0 Minimums d’espacement radar

2.1 Les aéronefs doivent être espacés en appliquant l'un des minimums suivants : (N)

(b) 3 miles, si :

  • (i) un service de contrôle terminal est fourni,

  • (ii) une portée maximale de 60 miles est affichée sur l’écran radar,

  • (iii)
    • A) les indications d’altitude pour les deux aéronefs sont affichées, ou 

    • B) les deux aéronefs sont à 15 000 pieds ASL ou plus bas;