Exemption de l’application de l’article 401.30 du Règlement de l’aviation canadien et du paragraphe 421.30(5) de la Norme de formation au pilotage

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente toutes les personnes diplômées des cours intégrés menant à la licence de pilote professionnel – avion avec qualification de vols aux instruments (CPL(A)IR) ou menant à la licence de pilote de ligne – avion (ATP(A)) qui demandent une licence de pilote professionnel ‑ avion de l’application de la limite de temps de 12 mois, énoncée au paragraphe 421.30(5) de la Norme de formation au pilotage rédigée en vertu de l’article 401.30 du Règlement de l’aviation canadien.

Le paragraphe 421.30(5) de la Norme de formation au pilotage stipule ce qui suit : « Dans les 12 mois précédant la date de la demande de licence, le demandeur d'une licence de pilote professionnel ‑ avion doit avoir réussi à un test en vol répondant à la norme figurant dans le Guide de test en vol ‑ Licence de pilote professionnel – Avion (TP13462F). »

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux diplômés des cours intégrés CPL(A)IR et ATP(A) de demander une licence de pilote professionnel ‑ avion une fois écoulée la période de 12 mois suivant la réussite au test en vol. Ces cours sont approuvés avec des durées prescriptives de 12 à 36 mois, et les diplômés ne peuvent demander cette licence avant d’avoir reçu un certificat attestant que le cours a été suivi et complété. À l’intérieur de la structure de ces cours, le moment le plus logique et le mieux approprié pour effectuer le test en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel n’est pas nécessairement dans les douze mois précédant la demande de licence.

Application

La présente exemption s’applique à toutes les personnes diplômées des cours intégrés CPL(A)IR ou ATP(A) qui demandent une licence de pilote professionnel – avion, conformément à l’article 421.30 du RAC.

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve de la condition suivante :

La demande de licence de pilote professionnel doit être effectuée au plus tard 12 mois après la délivrance du certificat attestant que le cours a été suivi et complété.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1.   à 23 h 59 HAE, le 1er mars 2009;
  2. la date à laquelle la condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle une modification aux dispositions appropriées du RAC entre en vigueur; ou
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 17ieme jour d’août 2007, au nom du ministre des Transports, de l’infrastructure et des collectivités.

Originale signée par Arlo Speer pour

Manzur Huq
Directeur
Aviation générale

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