Exemption de l’application de l’article 402.05 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-025-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les personnes exerçant les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne et qui cessent d’avoir l’autorisation d’exercer ces avantages uniquement à cause de l’expiration de la période de validité de la vérification de compétence, de l’application des exigences de l’article 402.05 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’article 402.05 et les dispositions énoncées dans les conditions indiquées ci-dessous sont reproduites dans l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public pour réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne dans les unités de contrôle de la circulation aérienne après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé, le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Application

La présente exemption s’applique seulement aux titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne et d'une qualification de contrôleur de la circulation aérienne actuellement valides dont la vérification de compétence était valide jusqu’au 12 mars 2020 et qui ont une période de validité qui expire au plus tard le 11 mars 2021.

La présente exemption cesse de s’appliquer au titulaire d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne actuellement valides qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Les personnes exerçant les avantages d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne conformément aux modalités de la présente exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards, et le RAC continuera de s’appliquer à tous les égards autres que l’exemption précise énoncée dans le présent document, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.
  2. Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne exerçant les avantages de la présente exemption devra avoir subi avec succès une vérification de compétence selon le programme établi conformément à l’alinéa 107.03d) dans les 90 jours à partir de la date à laquelle expire la période de validité du contrôle de la compétence.
  3. Tous les cas de non-respect des règles et procédures applicables seront consignés et traités au moment où ils se produisent, et ils seront corrigés selon la façon approuvée par le gestionnaire concerné de l’unité des Services de la circulation aérienne (unité ATS).
  4. Les documents découlant des circonstances décrites à la condition 3 ci-dessus doivent être conservés le la façon et pour la durée précisées dans le programme établi conformément à l’alinéa 107.03d) du RAC.
  5. Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut exercer les avantages de la présente exemption une fois seulement.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 11 mars 2021, à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité ou la sûreté de l’aviation risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada en ce 24ième jour de mars 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson,
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

107.01 […]

(2) La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :

  • […]
  • b) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.

[…]

107.03 Le système de gestion de la sécurité doit comprendre :

  • […]
  • d) un processus qui fait en sorte que le personnel soit formé et compétent pour exercer ses fonctions;

[…]

402.05 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ne peut exercer les avantages octroyés par sa licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne, à moins d’avoir subi avec succès une vérification de compétence au cours des 12 mois précédents.