Exemption de l’application de l’article 405.23 du Règlement de l’aviation canadien et de l’alinéa 425.23(1)b) de la Norme relative à la formation en vol

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, toute personne utilisant un avion à des fins d’entraînement au vol et de test en vol du pilote de l’obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 425.23(1)b) de la Norme relative à la formation en vol, et ce, conformément à l’article 405.23 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve de la condition énoncée ci-dessous.

L’article 405.23 du Règlement de l’aviation canadien stipule qu’il est interdit d’utiliser un aéronef d’entraînement à moins que cet aéronef ne soit conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

L’alinéa 425.23(1)b) de la Norme relative à la formation en vol stipule que tout aéronef utilisé pour l’entraînement en vol doit, s’il s’agit d’un avion ou d’un hélicoptère, être muni d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux personnes utilisant un avion à des fins d’entraînement au vol et de test en vol du pilote dans un avion qui n’est pas équipé d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage, mais qui possède un autre mode d’affichage (ex. affichage de vol principal d’un poste de pilotage à écrans cathodiques), d’indiquer le taux de virage et le dérapage.

Application

La présente exemption s’applique à toute personne utilisant un avion à des fins d’entraînement au vol et de test en vol du pilote conformément à la Partie IV du Règlement de l’aviation canadien.

Condition

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

  1. Il est interdit d’utiliser un avion à des fins de test en vol du pilote si cet avion n’est pas équipé d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage, lors d’un test en vol en vue de l’obtention d’une licence de pilote professionnel — avion, au cours de l’évaluation des compétences en tableau partiel (exercices 24B et 24C).

Validité

La présente exemption demeure en vigueur le 1er novembre 2008 et jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 avril 2010 à 11 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 30 jour de octobre 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le Directeur,
Aviation générale

Originale signé par R. Bancroft pour

Manzur Huq

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