Exemption de l’application de l’article 507.03 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-114-2016

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente le personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) agissant pour ou au nom du ministre de l’application des exigences énoncées à l’article 507.03 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’article 507.03 du RAC est reproduit à l’Annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre au personnel agissant pour ou au nom du ministre de délivrer une autorité de vol, relative à un aéronef admissible pour lequel le ministre est satisfait qu’il peut être utilisé en toute sécurité, plus particulièrement un certificat spécial de navigabilité de la classification limitée, selon des critères autres que ceux prévus à l’article 507.03 du RAC, après avoir reçu et étudié une demande relative à un aéronef admissible jugée satisfaisante sous une forme et selon des modalités autres que celles précisées au chapitre 507 du Manuel de navigabilité, comme l’exige le paragraphe 507.06(2) du RAC, y compris une déclaration différente de la déclaration attestant que l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.03 du RAC, comme l’exige le paragraphe 507.06(3)b) du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tout le personnel de TCAC agissant pour ou au nom du ministre (ci-après « le personnel ») pour les fins d’accepter ou d’étudier une demande pour, ou par la suite délivrer une autorité de vol, plus précisément un certificat spécial de navigabilité de la classification limitée, assorti de conditions d’exploitation, à l’égard d’un aéronef qui ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 507.03a) ou b) du RAC.

INTERPRÉTATION

Aux fins de l’article 507.11 du RAC, un certificat spécial de navigabilité de la classification limitée délivré par le ministre en vertu de la présente exemption constitue l’autorité de vol délivrée en application de la sous-partie 507 du RAC, intitulée « Autorité de vol et certificat de conformité acoustique ».

Aux fins de l’article 507.11 du RAC, les conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol sont les conditions d’exploitation qui font partie intégrante du certificat spécial de navigabilité de la classification limitée délivré par le ministre en vertu de la présente exemption.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La demande doit viser un aéronef admissible, et particulièrement un aéronef :
    1. qui a été construit commercialement et en série suivant une description de type distincte et définissable;
    2. qui n’est pas d’un modèle pour lequel un certificat de type a été délivré ou accepté par le ministre; et
    3. qui n’est pas d’un modèle d’aéronef qui est en production et pour lequel une autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type de l’aéronef a délivré un document qui est l’équivalent étranger d’un certificat de type.
  2. Le personnel doit avoir reçu, pour un aéronef admissible, une demande signée par la personne faisant l’application (ci-après « le demandeur ») et doit avoir reçu une attestation de l’état de l’aéronef et de sa conformité à la description de type déclarée, signée par une personne autorisée à le faire conformément au paragraphe 507.10 du RAC.
  3. Le personnel doit assortir l’autorité de vol de conditions d’exploitation lorsque ces conditions sont requises pour assurer la sécurité de l’aéronef, d’autres aéronefs, de  personnes, d’animaux ou de biens. Telles conditions d’exploitation comprennent normalement, mais sans s’y limiter, les conditions énumérées à l’Annexe B.
  4. Le personnel doit être satisfait que l’aéronef est apte à voler en toute sécurité et qu’il peut être maintenu dans une condition sécuritaire et utilisé sans risque inconsidéré pour la sécurité de l’aéronef, d’autres aéronefs, de personnes, d’animaux ou de biens.
  5. Le personnel doit avoir reçu du demandeur des documents, en français ou en anglais, contenant à la satisfaction du ministre les informations suivantes :
    1. un historique général de l’aéronef et une description du type et du modèle de l’aéronef et l’usage de l’aéronef prévu au moment de la conception du type et du modèle;
    2. l’usage pour lequel l’aéronef sera utilisé;
    3. tous les renseignements techniques, historiques ou opérationnels qui pourraient être pertinents pour la révision de la demande par le ministre, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :
      1. des documents concernant la description de type du modèle tel qu’originalement construit et, concernant l’aéronef faisant l’objet de la demande, tout élément de non-conformité par rapport à cette description de type;
      2. les informations sur toute limite de vie établie par le constructeur de l’aéronef ou par un autre organisme faisant autorité, ainsi que le temps restant avant qu’une telle limite soit atteinte; et
      3. toute limite de vol ou d’utilisation applicable;
    4. une preuve de la date approximative de construction de l’aéronef et le nom du constructeur et, si le constructeur est une entité, son nom légal, ainsi que la désignation de modèle du constructeur ainsi que le numéro de série de l’aéronef;
    5. les données sur le type et le modèle, ainsi que les plans et les données techniques nécessaires à l’inspection visée au point (k) ci-dessous et qui établit la description de type par rapport à laquelle la conformité de l’aéronef sera attestée;
    6. le carnet de route et les autres dossiers techniques attribués à l’aéronef, conformément à l’article 605.92 du RAC, ou, dans le cas d’une demande faite à l’égard d’un aéronef étranger importé, les documents équivalents;
    7. un devis de masse et centrage à jour, de même qu’une liste d’équipement qui comprend les bras de levier de toutes les pièces d’équipement ne faisant pas partie de la description de type;
    8. un calendrier de maintenance approuvé contre lequel l’aéronef doit être maintenu conformément à l’article 605.86 du RAC;
    9. des preuves démontrant que l’information, l’équipement, les approvisionnements et  pièces de rechange et les fournitures disponibles sont suffisants pour permettre une maintenance appropriée de l’aéronef et des preuves indiquant que des personnes possédant la formation, les connaissances, l’expérience et les habilités requises sont disponibles pour effectuer la maintenance sur l’aéronef;
    10. un manuel de vol de l’aéronef, ou un document équivalent, qui comprend suffisamment d’information pour permettre l’exploitation sécuritaire de l’aéronef, et toutes limites de vol ou limites opérationnelles applicables;
    11. un rapport écrit au ministre, rédigé et signé par une personne qui a l’autorité de signer une certification après maintenance, tel que décrit au paragraphe 571.11 de la norme 571 - Maintenance, qui décrit :
      1. les résultats d’une inspection annuelle de façon détaillée dans un calendrier de maintenance approuvé, ou une inspection équivalente décrite dans le manuel de maintenance de l’aéronef, supervisée par la personne qualifiée et incluant un démontage, lorsque nécessaire;
      2. en détail toute maintenance effectuée dans le cadre de l’inspection; et
      3. toute réparation ou modification qui était nécessaire et qui a été effectuée pour que l’aéronef soit conforme à la définition de type certifiée et pour qu’il puisse être utilisé en toute sécurité, y compris les données acceptables utilisées pour effectuer la réparation ou la modification.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1 mai 2022 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions du RAC ou des normes connexes portant spécifiquement sur le sujet dont il est question dans la présente exemption entre en vigueur;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 27e jour d’avril 2017, au nom du ministre des Transports.

Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

« Original signé par François Collins (pour) »

Aaron McCrorie

ANNEXE A

DISPOSITIONS PERTINENTES DU RAC

Certificat spécial de navigabilité

507.03 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat spécial de navigabilité à l’égard d’un aéronef qui, à la fois :

  1. (a) satisfait aux critères de l’une des classifications du certificat spécial de navigabilité énoncées au chapitre 507 du Manuel de navigabilité;
  2. (b) est conforme à la définition de type qui s’y applique ou, dans le cas d’un aéronef de construction amateur, est conçu et construit de façon à en assurer la navigabilité, conformément aux exigences du chapitre 549 du Manuel de navigabilité; et
  3. (c) peut être utilisé en toute sécurité.

Durée de l’autorité de vol

507.11 Sauf si elle a fait l’objet d’une renonciation, d’une suspension ou d’une annulation, une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie demeure en vigueur pour la période ou le nombre de vols qui y sont mentionnés ou, lorsqu’aucune limite n’y est mentionnée, demeure en vigueur indéfiniment, pourvu que l’aéronef continue de satisfaire aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol.

ANNEXE B

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

  1. 1.  L’aéronef doit être apte à voler en toute sécurité, c’est-à-dire qu’il doit être maintenu dans une condition sécuritaire qui permet son exploitation sans présenter de risque inconsidéré à la sécurité de l’aéronef, d’autres aéronefs, de personnes, d’animaux ou de biens.
  2. 2.  L’aéronef doit être maintenu conformément aux exigences de maintenance établies dans les parties V et VI du RAC.
  3. 3.  Toutes les certifications après maintenance doivent être signées par :
    1. a) un technicien d’entretien d’aéronef (TEA) possédant les qualifications appropriées;
    2. b) le titulaire d’un pouvoir de certification restreint pour le type d’aéronef, délivré conformément à l’article 571.11 du RAC, ou
    3. c) le titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronef qui a été autorisé à signer par le titulaire d’un certificat d’un organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 du RAC et possédant une qualification appropriée pour les travaux effectués; ou par un organisme étranger de qualification appropriée, accepté conformément aux dispositions d’une entente technique ou d’une entente bilatérale.
  4. 4.  Tous les travaux de maintenance spécialisés doivent être effectués par un organisme de maintenance agréé (OMA) canadien ou par un organisme étranger de qualification appropriée, accepté conformément aux dispositions d’une entente technique ou d’une entente bilatérale.
  5. 5.  Si l’aéronef est exploité contre rémunération, la maintenance doit être exécutée par un organisme de maintenance agréé (OMA) canadien de qualification appropriée ou par un organisme étranger de qualification appropriée, accepté conformément aux dispositions d’une entente technique ou d’une entente bilatérale.
  6. 6.  Si l’aéronef est exploité contre rémunération, il doit être maintenu conformément au calendrier de maintenance soumis et approuvé formellement par le ministre.
  7. 7.  Toute modification ou réparation doit être effectuée conformément aux données acceptables, telles qu’elles sont définies dans l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.
  8. 8.  Lorsqu’une personne effectue une modification ou une réparation qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales, cette personne doit le signaler au ministre conformément aux procédures précisées à l’article 571.12 du Manuel de navigabilité.
  9. 9.  Lorsque l’aéronef est modifié ou réparé de façon à pouvoir raisonnablement entraîner un changement aux conditions d’exploitation qui font partie du certificat spécial de navigabilité de la classification limitée, le propriétaire ou l’exploitant doit s’assurer qu’un rapport de modification ou de réparation est soumis et révisé par le ministre avant le prochain vol de l’aéronef.
  10. 10.  L’aéronef doit être exploité conformément aux règles d’exploitation stipulées dans le Règlement de l’aviation canadien et conformément aux procédures et aux limites spécifiées dans le manuel de vol de l’aéronef ou tout document équivalent indiqué dans les conditions d’exploitation attachées au certificat spécial de navigabilité  - limitée, ainsi qu’avec toutes procédures et limites indiquées dans les conditions d’exploitation.
  11. 11.  Lorsque des altérations ou des amendements sont apportés au manuel de vol ou à un document équivalent mentionné dans les conditions d’exploitation, qui font partie du certificat spécial de navigabilité de la classification limitée, le propriétaire ou l’exploitant doit s’assurer que ces modifications soient soumises et révisées par le ministre avant le prochain vol de l’aéronef.
  12. 12. Si l’aéronef a été autorisé par le ministre à transporter des passagers, les conditions suivantes doivent être remplies, selon le cas :
    1. a) l’aéronef doit être pourvu d’une affichette, placée à un endroit bien visible, soit de toutes les places pouvant être occupées par les passagers, ou sur le côté du fuselage, indiquant en anglais et en français que les passagers volent à bord de cet aéronef à leurs propres risques et que cet aéronef n’est pas conforme aux normes reconnues à l’échelle internationale;
    2. b) si l’affichette est placée sur le côté du fuselage, celle-ci doit être bien visible pour les personnes montant à bord de l’aéronef, en lettres d’une hauteur minimale de 10 mm (3/8 po) et d’une couleur contrastant avec le fond;
    3. c) tous les passagers doivent être informés avant chaque vol :
      1. i) de la signification et des implications de l’affichette;
      2. ii) le cas échéant, des renseignements relatifs à tout siège ne devant pas être occupé par ces derniers durant le décollage et l’atterrissage;
      3. iii) des procédures d’urgence et, notamment, du fonctionnement des sièges, des ceintures de sécurité et des portes de sortie.
Date de modification :