EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 507.07 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, société sise au 935 rue de la Gauchetière Ouest, Montréal  H3B 2M9, de l’application des exigences énoncées à l’article 507.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), lequel stipule que lorsqu’une demande d’autorité de vol est présentée pour un aéronef importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d’importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada d’utiliser l’aéronef Gulfstream, modèle G‑IV, immatriculation C-FCNR, numéro de série 1065, en attendant la validation de différentes modifications approuvées par la FAA, lesquelles ont été apportées à l’aéronef alors que celui‑ci était enregistré au nom de la FAA, et que soient respectées toutes les exigences du certificat de type canadien no A‑129, version 6, qui requiert que soient apportées les modifications indiquées dans l’Aircraft Service Change no 31 afin de respecter la configuration canadienne.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’aéronef Gulfstream, modèle G‑IV, immatriculation C‑FCNR, numéro de série 1065, lorsque celui‑ci est utilisé par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, en vertu du certificat d’exploitation P2003-009.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant doit s’assurer que l’aéronef fait l’objet de maintenance selon un calendrier de maintenance et d’inspection approuvé par Transports Canada;
  2. L’exploitant doit soumettre au Ministre, dans un délai de 180 jours civils après la délivrance de la présente exemption, la demande et tous les documents pertinents concernant la validation des modifications approuvées par la FAA et apportées à l’aéronef, conformément aux exigences énoncées à l’article 513.20 du Règlement de l’aviation canadien ainsi qu’à toutes les normes connexes du chapitre 513 du Manuel de navigabilité;
  3. L’exploitant doit mettre l’aéronef à la disposition du ministre pour tout examen jugé nécessaire;
  4. L’aéronef en question doit satisfaire aux exigences relatives à toute modification de conception approuvée ou acceptée par le ministère des Transports. Toute modification de conception qui doit être apportée à l’aéronef en question doit être effectuée par une personne qualifiée, afin d’être conforme aux limites autorisées par la présente exemption et de ne pas nuire à la navigabilité de l’aéronef modifié;
  5. Une copie de la présente exemption doit être jointe à la partie des limites d’utilisation du manuel de vol de l’aéronef;
  6. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l’aéronef en question;
  7. L’exploitant doit consigner les renseignements pertinents concernant la présente exemption dans le carnet de route et dans le dossier technique de l’aéronef en question;
  8. L’exploitant ne doit pas utiliser la présente exemption aux fins d’une approbation de la navigabilité de l’aéronef en question à la suite des modifications effectuées sur celui‑ci;
  9. Si, durant la période de validité de la présente exemption, d’autres préoccupations ou données relatives à la navigabilité et remettant en cause la sécurité de l’aéronef en question étaient portées à l’attention de Transports Canada, ce dernier pourrait annuler ou modifier la présente exemption en tout temps;
  10. L’exploitant doit se conformer à toutes les autres exigences du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 28 novembre 2006 et demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 26 mai 2007, à 23 h 59, heure avancée;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise;
  4. la date à laquelle l’aéronef en question cesse d’être utilisé par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

Datée à Dorval, Québec, ce 24e jour de novembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Yves Gosselin
Directeur régional, Aviation civile
Région du Québec

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