En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Bradley Air Services Ltd. (faisant affaire sous le nom de First Air), sise au 20 Cope Road, Kanata (Ontario), K2M 2V8, de l’obligation de se conformer aux exigences de l’article 507.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente.
L’article 507.07 du RAC précise que lorsqu’une demande d’autorité de vol est présentée à l’égard d’un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d’importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
Le paragraphe 507.07(1) du Manuel de navigabilité précise qu’un aéronef importé peut être admissible pour utilisation au Canada lorsqu’il peut être démontré à la satisfaction du ministre que l’aéronef est conforme à une définition de type et est en état d’être utilisé en toute sécurité.
Objet
La présente exemption vise à permettre à la société Bradley Air Services Ltd. (faisant affaire sous le nom de First Air) de demander un certificat de navigabilité aérienne, d’obtenir une autorité de vol et d’exploiter temporairement l’avion Aerospatiale - Aeritalia ATR 42-320 (immatriculation C-GULU, numéro de série 155) sans avoir à se conformer entièrement aux normes de navigabilité prévues dans le RAC conformément au certificat de type de Transports Canada numéro A-159, version 7, plus particulièrement sans avoir à effectuer la modification 1831, Protection des câbles dans le compartiment hydraulique.
Application
La présente exemption s’applique à la société Bradley Air Services Ltd. (faisant affaire sous le nom de First Air), sise au 20 Cope Road, Kanata (Ontario), K2M 2V8, lorsqu’elle exploite l’avion Aerospatiale - Aeritalia ATR 42-320 (immatriculation C‑GULU, numéro de série 155) en vertu du certificat d’exploitation aérienne 875.
Conditions
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- La société Bradley Air Services Ltd. (faisant affaire sous le nom de First Air) doit être propriétaire de façon ininterrompue de l’aéronef visé et doit en assurer directement l’exploitation.
- L’aéronef doit être entretenu selon un calendrier d’inspection/de maintenance approuvé par Transports Canada et le numéro doit être inscrit dans le carnet de bord de l’aéronef avant l’exploitation.
- L’aéronef visé doit respecter les exigences liées aux modifications de conception approuvées ou acceptées par le ministère des Transports (DOT) des États-Unis. Les modifications de conception de l’aéronef visé doivent être déterminées par une personne compétente, afin d’être conformes aux limites imposées par la présente exemption et ne pas nuire à la navigabilité de l’aéronef modifié.
- La fiche de vérification de l’ATR de First Air 91-001 doit être ajoutée à l’ensemble de tâches de vérification après vol afin d’inspecter le câblage dans le compartiment hydraulique visé.
- Une copie de la présente exemption doit être annexée à la section des limites d’utilisation du Manuel de vol de l’aéronef.
- Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l’aéronef visé.
- Les inscriptions appropriées faisant état de la présente exemption doivent être effectuées dans le carnet de bord et le dossier technique de l’aéronef visé.
- La présente exemption ne constitue pas une base ni ne doit servir de base à une approbation de navigabilité des modifications apportées à l’aéronef visé.
- Durant la période de validité de la présente exemption, l’exploitant doit porter à l’attention de Transports Canada toute donnée ou préoccupation relative à la navigabilité aérienne pouvant compromettre la sécurité de l’aéronef visé.
Validité
La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :
- le 28 février 2008, à 23 h 59, HNE;
- la date à laquelle l’avion Aerospatiale - Aeritalia ATR 42-300 (immatriculation C-GULU, numéro de série 155) est conforme au certificat de type de Transports Canada numéro A-159;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Toronto (Ontario), au Canada, en ce 30e jour de janvier 2007, au nom du ministre des Transports.
Original signé par
Directeur régional intérimaire
Aviation civile
Région de l’Ontario
R. Schobesberger
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