EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 507.07 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, l’entreprise AIICanada Express Inc., 50, chemin Burnhamthorpe Ouest, bureau 603, Mississauga (Ontario) L5B 3C2, des exigences énoncées à l’article 507.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), lequel stipule que : « Lorsqu'une demande d'autorité de vol est présentée à l'égard d'un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d'importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité ».

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise AIICanada Express Inc. d’utiliser l’aéronef Learjet 35A, immatriculé C-GUAC, numéro de série 309, dans l’attente de l’incorporation de l’ECR 1447 exigée en vertu du certificat de type canadien Al28 et de la validation des modifications approuvées par la FAA et la LBA qui ont été incorporées alors que l’aéronef était sous immatriculation allemande.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’aéronef Learjet 35A, immatriculé C-GUAC, numéro de série 309, lorsqu’il est utilisé par l’entreprise AllCanada Express Inc. à des fins non commerciales.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef doit être entretenu selon un calendrier d’inspection et de maintenance approuvé par Transports Canada.
  2. L’exploitant doit soumettre au ministre la demande et tous les documents pertinents à la validation des modifications approuvées par la FAA et la LBA qui sont exigés en la forme et de la manière prescrite par l’article 513.20 du Règlement de l’aviation canadien, et par toutes les normes pertinentes du chapitre 513 du Manuel de navigabilité, et ce, dans les 180 jours civils suivant la délivrance de la présente exemption.
  3. L’exploitant doit également soumettre la preuve de l’incorporation de l’ECR 1447, tel que l’exige le certificat de type canadien Al28, et ce, dans les 180 jours civils suivant la délivrance de la présente exemption.
  4. L’exploitant doit mettre l’aéronef à la disposition du ministre pour toute inspection que celui-ci pourrait exiger.
  5. L’avion en question doit satisfaire aux exigences de toute modification de conception qui lui est incorporée, laquelle a été approuvée ou acceptée par le ministère des Transports (MDT). Toute modification de conception devant être apportée à l’aéronef en question doit être effectuée par une personne compétente afin d’être conforme aux limites autorisées par la présente exemption et de ne pas nuire à la navigabilité aérienne de l’aéronef ainsi modifié.
  6. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l’aéronef en question.
  7. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l’avion en question.
  8. L’exploitant doit consigner les renseignements pertinents concernant la présente exemption dans le carnet de route et dans le dossier technique de l’aéronef en question.
  9. L’exploitant ne doit pas se servir de la présente exemption aux fins d’une approbation de la navigabilité de l’aéronef en question, à la suite des modifications actuellement effectuées sur celui-ci.
  10. Si, durant la période de validité de la présente exemption, d'autres préoccupations ou données relatives à la navigabilité, lesquelles remettraient en cause la sécurité de l'aéronef en question, étaient portées à l'attention de Transports Canada, ce dernier pourrait annuler ou modifier la présente exemption en tout temps.
  11. L’exploitant doit se conformer à toutes les autres exigences du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
  12. L’exploitant ne doit utiliser cet aéronef qu’à des fins non commerciales.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 14 avril 2005 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise;
  4. la date de validation des modifications approuvées par la FAA et la LBA et de l’incorporation de l’ECR 1447;
  5. la date à laquelle l’aéronef en question cesse d’être exploité par l’entreprise AllCanada Express Inc.

Datée à Dorval (Québec), en ce 16e jour de septembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional,
Aviation civile, Région du Québec

Yves Gosselin
Pour le ministre des Transports

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