EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 507.07 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte la société CanJet Airlines (I.M.P. Group Limited, P.O. Box 980, Enfield, NS, B2T 1R6) de l'obligation de se conformer à l'exigence du paragraphe 507.07(1) du Manuel de navigabilité établi en vertu de l'article 507.07 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions de la présente exemption.

L'article 507.07 du Manuel de navigabilité stipule qu'un aéronef importé peut être admissible pour l'utilisation au Canada lorsqu'il peut être démontré à la satisfaction du ministre que l'aéronef est conforme à une définition de type et est en état d'être utilisé en toute sécurité.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à la société Allow CanJet Airlines d'exploiter un avion Boeing modèle 737-35B (C-FHGE, numéro de série 23970) qui n'est pas entièrement conforme à la définition de type approuvée indiquée par la fiche technique de certificat de type numéro A-146 (nommément, l'avion n'est pas doté du voyant d'avertissement d'aérofrein). CanJet Airlines a besoin de la présente exemption car le système de voyant d'avertissement d'aérofrein en question n'est actuellement offert par aucun fournisseur.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à la société CanJet Airlines (I.M.P. Group Limited, P.O. Box 980, Enfield, NS, B2T 1R6) lorsqu'elle utilise l'avion suivant en vertu de son certificat d'exploitation aérienne numéro 10305 :
Boeing modèle 737-35B, C-FHGE, numéro de série 23970

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L'exploitant doit avoir fixé à l'endroit du tableau des instruments de vol du copilote (où le voyant d'avertissement d'aérofrein est normalement monté) une plaquette indiquant « SPEED BRAKE CAUTION LIGHT NOT INSTALLED » (VOYANT AVERTISSEUR D'AÉROFREIN NON MONTÉ) en lettres blanches sur fond rouge.
  2. L'exploitant doit offrir à ses équipages un exposé destiné à les rendre conscients du fait que le voyant d'avertissement d'aérofrein n'est PAS monté sur cet avion et que des procédures supplémentaires doivent être employées lorsque les aérofreins de cet avion doivent être utilisés (référence : CanJet Memorandum PT-B73B-06-0XX).
  3. Une copie de la présente exemption doit toujours être présente à bord de l'avion en question.
  4. L'exploitant doit se conformer à toutes les autres exigences du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
  5. L'exploitant ne doit pas se servir de la présente exemption pour établir la base d'une approbation de la navigabilité des modifications actuellement intégrées à l'avion en question.
  6. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l'avion en question.
  7. L'exploitant doit effectuer dans le carnet de route et le dossier technique de l'avion en question les inscriptions techniques appropriées pour signaler la présente exemption.
  8. L'avion doit être dans un état permettant de l'utiliser en toute sécurité.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. le 31 juillet 2006 à 23 h 59 HAA;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date à laquelle l'avion en question cesse d'être exploité par CanJet;
  4. la date de conformité par rapport à la définition de type approuvée indiquée par la fiche technique de certificat de type numéro A-146 à la suite de la pose du voyant d'avertissement d'aérofrein en question;
  5. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada), en ce 29e jour de mai 2006, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Wayne Pert
Directeur régional par intérim, Aviation civile
Région de l’Atlantique

 

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