EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 507.07 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l'entreprise Air Canada, C. P. 9000, Station Airport, Dorval (Québec) H4Y 1C2, des exigences énoncées à l'article 507.07 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), lequel stipule que lorsqu'une demande d'autorité de vol est présentée à l'égard d'un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d'importation prévues au du Manuel de navigabilité.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada d'utiliser les aéronefs Embraer modèle ERJ170-200LR, indiqués ci‑dessous, , sans avoir à effectuer les modifications suivantes, telles qu'elles sont indiquées sur la fiche de données de certificat de type A-244 de Transports Canada :

  1. L'approbation de modification de conception DCA 170-26-1534/2005 ou l'équivalent qui prévoit l'installation d'un système de détection incendie en cas de surchauffe de logement de train dans les deux logements du train d'atterrissage principal;

  2. L'approbation de modification de conception DCA 170-24-3788/2005 ou l'équivalent qui prévoit l'installation d'un relais au circuit SPDA2/IDG2.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à tous les aéronefs Embraer, modèle ERJ170-200LR, indiqués dans le tableau ci-dessous, lorsque ceux-ci sont utilisés par Air Canada :

Type

Numéro de série du constructeur

Numéro de série du client

Numéro d'aéronef

Marque d'immatriculation de l'aéronef

 

 

 

 

 

ERJ170-200LR

170.00083

CA no 001

371

C-FEIQ

ERJ170-200LR

170.00085

CA no 002

372

C-FEIX

ERJ170-200LR

170.00086

CA no 003

373

C-FEJB

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit être propriétaire permanent de l'aéronef en question et en être directement l'exploitant;

  2. L'aéronef doit faire l'objet de maintenance selon un calendrier de maintenance et d'inspection approuvé par Transports Canada;

  3. L’aéronef en question doit satisfaire aux exigences relatives à toute modification de conception approuvée ou acceptée par le ministère des Transports. Toute modification de conception qui doit être apportée à l’aéronef en question doit être effectuée par une personne qualifiée, afin d’être conforme aux limites autorisées par la présente exemption et de ne pas nuire à la navigabilité de l’aéronef modifié;

  4. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l’aéronef en question;

  5. Les renseignements pertinents concernant la présente exemption doivent être consignés dans le carnet de route et dans le dossier technique de l’aéronef;

  6. La présente exemption ne constitue pas une approbation de la navigabilité de l’aéronef en question à la suite des modifications effectuées dans le cadre de cette exemption et ne doit pas être utilisée à cette fin;

  7. Si, durant la période de validité de la présente exemption, d'autres préoccupations ou données sur la navigabilité et remettant en cause la sécurité de l’aéronef en question étaient portées à l’attention de Transports Canada, ce dernier pourrait annuler ou modifier la présente exemption en tout temps.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2006 à 23:59 HNE;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise;

  4. la date à laquelle l'aéronef n'est plus exploité par Air Canada.

Datée à Dorval, ce 19e jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional,
Aviation civile, Région du Québec

Yves Gosselin

 

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