EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 507.07 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, Skyservice Aviation Inc., 9785, avenue Ryan, Dorval (Québec) H9P 1A2, de l’application de l’exigence énoncée à l’article 507.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) indiquant que lorsqu’une demande d’autorité de vol est présentée à l’égard d’un aéronef importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d’importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Skyservice Aviation Inc. d’utiliser un aéronef Cessna 650, immatriculation C-GOXB, numéro de série 650-0104, en attendant la délivrance d’un certificat de type supplémentaire restreint (CTS/R) canadien pour l’installation du système de divertissement de bord.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’aéronef Cessna 650, numéro d’immatriculation C-GOXB, numéro de série 650-0104, lorsqu’il est utilisé par Skyservice Aviation Inc., en vertu du certificat d’exploitation aérienne nº 9638.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant doit s’assurer que la maintenance de l’aéronef est effectuée selon un calendrier d’inspection et de maintenance approuvé par Transports Canada;
  2. L’exploitant doit soumettre au ministre la demande et tous les documents, la date de conception technique et autres documents relatifs au système de divertissement de bord requis par les articles 513.20 et 513.21 du Règlement de l’aviation canadien, sous la forme et de la façon prescrites, et toutes les normes connexes énoncées au chapitre 513 du Manuel de navigabilité dans une période de 120 jours civils suivant la délivrance de la présente exemption;
  3. L’exploitant doit assurer la disponibilité de l’aéronef pour tout examen requis par le ministre;
  4. L’aéronef en question doit satisfaire aux exigences relatives à toute modification de conception apportée, cette modification devant être approuvée ou acceptée par le ministère des Transports. Toute modification de conception à apporter à l’aéronef en question doit être effectuée par une personne qualifiée afin d’être conforme aux limites autorisées par la présente exemption et de ne pas nuire à la navigabilité de l’aéronef modifié;
  5. Une copie de la présente exemption doit être jointe à la rubrique des limites d’utilisation du manuel de vol de l’aéronef;
  6. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l’aéronef en question;
  7. L’exploitant doit consigner les renseignements pertinents concernant la présente exemption dans le carnet de route et dans le dossier technique de l’aéronef en question;
  8. L’exploitant ne doit pas utiliser la présente exemption aux fins d’une approbation de la navigabilité de l’aéronef en question à la suite des modifications effectuées dans le cadre de cette exemption;
  9. Si, durant la période de validité de la présente exemption, toute autre préoccupation ou donnée sur la navigabilité risquant de compromettre la sécurité de l’aéronef en question est portée à l’attention de Transports Canada, ce dernier peut décider d’annuler ou de modifier la présente exemption en tout temps;
  10. L’exploitant doit satisfaire à toutes les exigences du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 10 octobre 2005, à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne;
  4. la date de délivrance d’un certificat de type supplémentaire restreint (CTS/R) canadien pour l’installation du système de divertissement de bord;
  5. la date à laquelle l’aéronef en question cesse d’être utilisé par Skyservice Aviation Inc.

Datée à Dorval (Québec), en ce 12e jour d’avril 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional,
Aviation civile
Région du Québec


Yves Gosselin

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