EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 513.07 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN et de L’ALINÉA 513.07(1)(b) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la société Kenn Borek Air Ltd. (ci-après appelée «KBA»), 290, chemin McTavish N.E, Calgary, Alberta, Canada de l'obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 513.07(1)b) du Manuel de navigabilité conformément aux dispositions de l’article 513.07 du Règlement de l'aviation canadien, plus précisément à l’article 3.606 des Civil Air Regulations, Partie 3, en date du 15 mai 1956, y compris les modifications 3-1 à 3-8 inclusivement et l’article 21 des Conditions spéciales pour la certification de type des aéronefs multimoteurs à turbomoteur, en date du 6 novembre 1964, sous réserve des conditions stipulées dans la présente exemption.

Les exigences des dispositions susmentionnées sont précisées à l’annexe A de la présente exemption.

Dans la présente exemption :

Conditions de givrage – signifie des conditions caractérisées par la présence d'humidité visible dans l'air alors que la température de l’air statique ou totale est aux alentours ou inférieure au point de congélation.

OBJET

La présente exemption vise à permettre la dépose du déflecteur d’entrée d’air moteur sur les avions Viking (anciennement de Havilland Canada) DHC-6 « Twin Otter » des modèles 100, 200 et 300, et la délivrance d’un certificat de type supplémentaire (CTS) à KBA. Le déflecteur d’entrée d’air moteur est un système qui fait partie de la conception de type d’origine du Viking DHC-6 « Twin Otter » servant à démontrer la conformité avec l’article 3.606 des Civil Air Regulations des États-Unis, Partie 3, et avec la section 21 des Conditions spéciales pour la certification de type des aéronefs multimoteurs à turbomoteur.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à KBA uniquement pour l’obtention du certificat de type supplémentaire no SA09-62 qui approuve la dépose du déflecteur d’entrée d’air moteur sur les avions Viking DHC-6 « Twin Otter » des modèles 100, 200 et 300.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

Kenn Borek Air Ltd. doit inscrire les limitations d’utilisation suivantes dans le manuel de vol des avions Viking DHC-6 « Twin Otter » des modèles 100, 200 et 300 :

  1. L’avion doit être utilisé en configuration hydravion seulement;
  2. L’avion ne doit voler que dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC);
  3. L’avion ne doit voler que lorsque les températures extérieures (OAT) sont de +5 °C ou plus; (Notez que cette limitation peut restreindre l’altitude de certains vols);
  4. L’avion ne doit pas voler dans des conditions connues ou prévues de givrage, ni lorsqu’il y a du sable ou de la poussière dans l’air;
  5. L’avion doit s’éloigner immédiatement de toute zone où il rencontre des conditions imprévues de givrage.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci‑dessous :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

FAIT à Ottawa (Ontario) Canada ce 25ieme jour de aout 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

<Original signé par David Turnbull>

David Turnbull
Directeur, Certification nationale des aéronefs
Aviation civile

 

Annexe A

EXIGENCES DE LA RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
Partie V ‑ Navigabilité
Sous-partie 13 – Approbation de la conception des modifications et de réparations
Article 513.07 – Normes applicables

513.07 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), le demandeur d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’une modification de ces certificats doit démontrer que le produit aéronautique ainsi modifié est conforme aux normes suivantes :

a) les normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée…

(3) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) lorsque le ministre juge que la modification proposée est peu importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type…

 

MANUEL DE NAVIGABILITÉ
Chapitre 513 – Approbation de la conception des modifications et des réparations
Article 513.07 – Normes applicables

(1) En vertu de l’article 513.07 du RAC, les normes de navigabilité applicables à une demande de modification de définition de type sont les suivantes :

b) les normes équivalentes de la Partie V du RAC, si la base de certification en vigueur se compose de normes qui ne sont plus acceptées au Canada pour les nouveaux types, sauf si le ministre permet le maintien de la conformité selon la base de certification actuelle.

 

U.S. CIVIL AIR REGULATIONS
[traduction]

Partie 3 – Navigabilité des avions — Catégories normale, utilitaire, acrobatique et restreinte pour travaux aériens spécialisés
Sous-partie E – Installations du groupe moteur; moteur à pistons
Section 3.606 – Dispositions relatives au dégivrage et à l’antigivrage du système d'admission

§ 3.606 Dispositions relatives au dégivrage et à l’antigivrage du système d'admission. Le système d'admission d'air du moteur doit comporter des dispositifs visant à empêcher et à éliminer la formation de givre conformément aux dispositions du présent article. Il doit être montré qu’il est possible de se conformer aux dispositions stipulées dans les alinéas suivants lorsque l’avion évolue dans une température extérieure de 30 °F et que l’air est exempt de toute humidité visible.

  1. Chaque avion équipé de moteurs non suralimentés utilisant des carburateurs classiques à venturi doit être équipé d’un préchauffeur qui peut fournir une élévation de température de 90 °F, lorsque les moteurs fonctionnent à 75 % de leur puissance maximale continue.
  2. Chaque avion équipé de moteurs suralimentés utilisant des carburateurs classiques à venturi doit être équipé d’un préchauffeur qui peut fournir une élévation de température de 120 °F, lorsque les moteurs fonctionnent à 75 % de leur puissance maximale continue.
  3. Chaque avion équipé de moteurs suralimentés utilisant des carburateurs comportant des caractéristiques tendant à réduire le risque de givrage doit être équipé d’un préchauffeur qui peut fournir une élévation de température de 100 °F, lorsque les moteurs fonctionnent à 60 % de leur puissance maximale continue. Toutefois, le préchauffeur n’est pas tenu de fournir une élévation de température supérieure à 40 °F s’il est également équipé d’un système de dégivrage par fluide satisfaisant aux exigences des articles §§ 3.607-3.609.

 

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LA CERTIFICATION DE TYPE DES AÉRONEFS MULTIMOTEURS À TURBOMOTEUR

21.  CAR 3.606 – Protection contre le givrage moteur. Les aéronefs à turbomoteur doivent pouvoir fonctionner dans tout le domaine des puissances de vol du moteur sans que ne se forme sur les composants du système d'admission d'air une accumulation de givre qui puisse perturber le fonctionnement du moteur ou causer une perte grave de puissance ou de poussée, dans les conditions de givrage spécifiées dans les sous-alinéas CAR 4b.1b)(7) et (8).

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