EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 513.07DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 513.07(1)b) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Aero Consulting Services Ltd. (ci-après appelé « ACS ») 25 Dunlop Avenue, Winnipeg (Manitoba) R2X 2V2, de l’application des exigences figurant à l’alinéa 513.07(1)b) du Manuel de navigabilité découlant de l’article 513.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) uniquement en ce qui a trait au paragraphe 25.813(e) de la partie 25 des Federal Aviation Regulations (FAR) des États-Unis.
Le paragraphe 25.813(e) de la partie 25 des FAR exige qu'aucune porte ne soit installée dans toute cloison séparant des compartiments passagers d'un avion de la catégorie transport.
Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à ACS de poser une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers de tout avion CL-600-2B19 (Challenger 850), et ce, à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704, et de délivrer le certificat de type supplémentaire correspondant (CTS).

APPLICATION

La présente exemption s’applique à ACS uniquement pour la pose d’une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers de tout avion CL-600-2B19 (Challenger 850) (certificat de type numéro A-131) pouvant accueillir un maximum de 19 passagers, et ce, à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. En cas d’exploitation régie par le RAC 704, le client « à la demande » ne doit pas sous-affréter l’avion à une tierce partie ni demander une rémunération à une tierce partie pour des services de transport aérien ou accepter une telle rémunération.
  2. Une seule cloison munie d’une porte dans la partie comprenant des sièges passagers est permise.
  3. La porte entre les compartiments passagers doit s’ouvrir et se fermer en coulissant latéralement.
  4. La porte entre les compartiments passagers doit être frangible.
  5. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être munies de deux dispositifs permettant le maintien de ces portes en position ouverte, chacun d’entre eux devant être capable de réagir aux forces d’inertie précisées à l’article 25.561 de la partie 25 des FAR
  6. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être dotées d’une caractéristique permettant à l’équipage de conduite de savoir en temps opportun quand une ou plusieurs de ces portes ne sont pas en position ouverte et verrouillée. Cette caractéristique doit être intégrée au système d'affichage des paramètres moteurs et d'alerte de l'équipage (EICAS) existant.
  7. Des procédures et des limites appropriées doivent être mises en place afin d’assurer que tout décollage et tout atterrissage sont interdits lorsque de telles portes séparant les compartiments passagers ne sont pas dans la bonne configuration de décollage et d’atterrissage.
  8. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent pouvoir être actionnées des deux côtés et, si un dispositif de verrouillage est installé, celui-ci doit pouvoir être déverrouillé d’un côté ou de l’autre sans l’aide d’outils spéciaux.
  9. Si la porte doit être posée sur des trajectoires d’évacuation spécifiées, un supplément au manuel de vol de l’avion (AFM) doit être rédigé et contenir ce qui suit :
    1. des instructions sur le fonctionnement de la porte, y compris sur sa caractéristique de frangibilité;
    2. une limite précisant que l’avion ne doit servir qu’à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704 et qu’il doit respecter la réglementation, les normes, les politiques et les autorisations opérationnelles applicables;
    3. des instructions portant sur l’exposé fait aux passagers conformément aux exigences opérationnelles applicables du Système de normes de sécurité des opérations aériennes pour l'aviation d'affaires (NSOA-AA) publié par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA) ou du RAC 704.34. Cet exposé doit comprendre les renseignements tirés du supplément à l’AFM exigés en 9.a) ci-dessus.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

FAIT à Ottawa (Ontario), en ce 26e jour de mars 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Martin J. Eley
Directeur, Certification nationale des aéronefs
Aviation civile


ANNEXE A

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
Partie V – Navigabilité aérienne
Sous-partie 13 – Approbation de la conception des modifications et des réparations
Article 513.07 – Normes applicables

513.07 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), le demandeur d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’une modification de ces certificats doit démontrer que le produit aéronautique ainsi modifié est conforme aux normes suivantes :

a) les normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée…


(3) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) lorsque le ministre juge que la modification proposée est peu importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type…

MANUEL DE NAVIGABILITÉ
Chapitre 513 – Approbation de la conception des modifications et des réparations
Article 513.07 – Normes applicables

(1) En vertu de l’article 513.07 du RAC, les normes de navigabilité applicables à une demande de modification de définition de type sont les suivantes :


b) les normes équivalentes de la Partie V du RAC, si la base de certification en vigueur se compose de normes qui ne sont plus acceptées au Canada pour les nouveaux types, sauf si le ministre permet le maintien de la conformité selon la base de certification actuelle.

 

FEDERAL AVIATION REGULATION
Part 25 Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
Subpart D - Design and Construction - Emergency Provisions
Section 25.813 - Emergency exit access (at Amendment 25-46)

§ 25.813(e) No door may be installed in any partition between passenger compartments. ([Traduction] Il est interdit d’installer une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers.)

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