EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 521.158 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN EN CE QUI A TRAIT AUX EXIGENCES DE L’ARTICLE 25.787a) DE LA PARTIE 25 DES FEDERAL AVIATION REGULATIONS (FAR) DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte DECA Aviation Engineering Limited, 7050, Telford Way, bureau 200, Mississauga (Ontario), Canada, L5S 1V7, des exigences énoncées à l’article 521.158 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) uniquement en ce qui a trait à l’article 25.787a) des Federal Aviation Regulations (FAR) ou de la partie 25 du titre 14 du Code of Federal Regulations (14 CFR) sous réserve des conditions spécifiés plus bas.

L’article 521.158 du RAC précise les normes de navigabilité s’appliquant à la délivrance d’une approbation de la conception pour la modification d’un produit aéronautique.

La certification d’aéronefs de la catégorie Transport, l’article 25.787a) de la partie 25 du 14 CFR établit l’obligation d’avoir du rangement fermé dans une cabine si l'avion a une configuration de sièges passagers, à l'exception des sièges pilotes, de dix sièges ou plus. Chaque compartiment de rangement de la cabine passagers, à l'exception des compartiments sous les sièges et au-dessus de la tête disponibles aux passagers, doit être complètement fermé afin d’agir comme barrière aux objets rangés afin d’éviter des blessures graves aux occupants dans toutes les conditions de charges limites prescrites dans des normes de navigabilité.

Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à l’appendice A de la présente exemption.

OBJET

L’objectif de cette exemption consiste à permettre à DECA Aviation Engineering Limited de modifier un avion de modèle DHC-8-315 de Bombardier Inc., numéro de série 609, pour y installer un système Medivac utilisant un filet pour séparer l’aire d’entreposage dans le compartiment de passagers plutôt qu’une cloison solide, de sorte que les exigences pertinentes de la partie 25 du 14 CFR pour les avions avec une configuration de 10 sièges passagers ou plus, à l'exception des sièges pilotes, ne sont pas respectées.  

APPLICATION

Cette exemption s’applique à DECA Aviation Engineering Limited uniquement dans le cadre de la base de certification pour une approbation de certificat de type supplémentaire restreint no Q-LSA15-014/D afin d’installer un système Medivac à bord de l’avion de modèle DHC-8-315 de Bombardier.

CONDITIONS

Cette exemption s’applique sous réserve de la conformité de DECA Aviation Engineering Limited aux conditions suivantes:

  1. Les limitations suivantes devront être inscrites dans un supplément du manuel de vol:
    1. l’avion devra être exploité uniquement à titre d’avion de catégorie Transport, soutien medivac;
    2. l’avion devra être exploité avec à son bord un équipage et du personnel formés au sujet des caractéristiques et de l’utilisation de l’aire d’entreposage arrière;
    3. la dimension des objets qui doivent être placés dans l’aire d’entreposage arrière ne doit pas être de moins de 12 pouces cube (12x12x12); chacune des faces doit avoir une dimension minimale de 12 pouces. Des affiches dans l’aire d’entreposage doivent indiquer cette limite de grandeur. Au moins une des affiches doit contenir une règle de 12 pouces et doit être visible même lorsque l’aire d’entreposage est chargée (par exemple sur le plancher à un point d’accès de l’aire d’entreposage, aux environs de X:660);
    4. les objets à être placés dans l’aire d’entreposage arrière doivent être contrôlés par un membre d’équipage ou du personnel formé pour confirmer les dimensions des objets et son acceptabilité (telles que des considérations d’ordre structurale);
    5. l’accès à l’aire d’entreposage arrière et à son contenu doit être limité à l’équipage et au personnel qualifiés. Le filet doit rester en position fermée en tout temps lorsque l’aire d’entreposage arrière n’est pas utilisée.
  2. Un supplément au manuel de maintenance devra être préparé conformément à l’article 14 CFR 25.1529 et devra inclure l’information essentielle à la maintenance de l’aire d’entreposage arrière, ainsi que de son filet, pour assurer leur condition sécuritaire.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  2. a date de son annulation par écrit par la ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 10 jour de juillet 2015, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par »

David Turnbull
Directeur, Certification nationale des aéronefs
Aviation civile

Pièce jointe – Appendice A

APPENDICE A

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Partie V — Navigabilité
Sous-partie 21 – Section IV – Modification de la définition de type
Article 521.158 — Normes de navigabilité

521.158 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), un requérant demandant l’approbation de changement au type de conception d’un produit aéronautique doit montrer que le produit respecte les normes de navigabilité consignées dans les fiches techniques du certificat de type et qu’il est en vigueur à la date d’application du changement.

(2) La base de certification en vue de la délivrance d’une approbation de la conception de réparation ou d’une approbation de la conception de pièce est celle qui est consignée dans les fiches de données de certificat de type et comprend toute condition spéciale visée au paragraphe (7).

(3) Une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d’une norme visée au paragraphe (1) si le ministre conclut que cette modification n’est pas importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :

a) la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;

b) les hypothèses servant à l’obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.

(4) Une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d’une norme visée au paragraphe (1) à l’égard d’un domaine, d’un système, d’un composant, d’un équipement ou d’un appareillage, lorsque le ministre conclut que ce domaine, système, composant, équipement ou appareillage, selon le cas :

a) n’est pas visé par la modification;

b) est visé par la modification, mais le fait de se conformer à une norme visée au paragraphe (1) ne permettrait pas d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité ou ne serait pas pratique.

(5) À l’égard d’un domaine, d’un système, d’un composant, d’un équipement ou d’un appareillage qui fait l’objet d’une modification, une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut être antérieure ni à une norme consignée dans les fiches de données de certificat de type ou :

a) dans le cas des avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette, les normes prévues à l’article 523,2 du chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette du Manuel de navigabilité;

b) dans le cas des avions de catégorie transport, les normes prévues à l’article 525,2 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité;

c) dans le cas des giravions de catégorie normale, les normes prévues à l’article 527,2 du chapitre 527 — Giravions de catégorie normale du Manuel de navigabilité;

d) dans le cas des giravions de catégorie transport, les normes prévues à l’article 529,2 du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.

(6) Les normes de navigabilité qui sont applicables à l’égard de la modification de la définition de type d’un aéronef, autre qu’un giravion, ayant une MMHD de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d’un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une MMHD de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles consignées dans les fiches de données de certificat de type, sauf si le ministre conclut :

a) d’une part, que la modification est importante et nécessite la conformité à une modification des normes consignées dans les fiches de données de certificat de type qui sont applicables à la modification et à toute autre norme directement visée par cette modification;

b) d’autre part, que le fait de se conformer à la modification visée à l’alinéa a) permettrait d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.

(7) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités doit se conformer à toute condition spéciale en vue de garantir que cette modification offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la base de certification applicable déterminée en application des paragraphes (1) à (6), (8) et (9).

(8) Lorsqu’une modification est apportée à la définition de type d’un aéronef de catégorie restreinte ou qu’une modification apportée à la définition de type d’un aéronef fait en sorte que l’aéronef se retrouve dans la catégorie d’aéronef de catégorie restreinte, cet aéronef doit être conforme, selon le cas :

a) aux normes de navigabilité visées à l’article 521,31 applicables à la catégorie de l’aéronef qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification;

b) aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données de certificat de type ou à une modification antérieure d’une norme visée à l’alinéa a), si les normes ou la modification offrent un niveau de sécurité convenant à l’utilisation prévue de cet aéronef.

(9) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut choisir d’inclure dans la base de certification une modification postérieure aux normes de navigabilité précisées au paragraphe (1), à condition de se conformer à toute autre modification directement liée à ces normes.

FEDERAL AVIATION REGULATIONS

Partie 25, NORMES DE NAVIGABILITÉ, AÉRONEFS DE CATÉGORIE TRANSPORT
Sous-chapitre D – Conception et construction – Aménagements pour le personnel et le fret
Article 25.787a) à la modification 25-51

Article 25.787

Compartiments de rangement

a) Tout compartiment destiné au rangement de marchandises, de bagages, de bagages de cabine et d’équipement (radeaux de sauvetage) doit être conçu pour contenir la masse maximale affichée, et pour les répartitions de charge critique aux facteurs de charge maximaux appropriés correspondant aux conditions de charge en vol et au sol et aux conditions d’atterrissage d’urgence prescrites à l’alinéa 25.561b), sauf qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des forces prescrites en cas d’atterrissage d’urgence pour les compartiments situés en dessous ou en avant de tous les occupants de l’aéronef. Si l’aéronef comporte10 sièges passagers ou plus, excluant les sièges des pilotes, chaque compartiment de rangement de la cabine des passagers doit être complètement fermé, sauf le rangement situé sous le siège et certains casiers supérieurs disponibles pour le confort des passagers.

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