EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 521.158 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 25.785(b) DE LA PARTIE 25 DES FEDERAL AVIATION REGULATIONS (FAR) DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Innotech Aviation (ci-après appelé « Innotech »), 10225 avenue Ryan, Dorval (Québec) H9P 1A2, Canada des exigences énoncées à l’article 521.158 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) uniquement en ce qui a trait au paragraphe 25.813(e) de la partie 25 des Federal Aviation Regulations (FAR) des États-Unis d’Amérique.

Le paragraphe 25.813(e) de la partie 25 des FAR exige qu’aucune porte ne soit installée dans toute cloison séparant des compartiments passagers d’un avion de la catégorie transport.

Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à l’avion Bombardier BD-700-1A10 (Global Express) d’être configuré avec une porte aménagée dans une cloison séparant des compartiments de passager, configuration qui va à l’encontre des exigences d’accès aux issues de secours de la norme pertinente figurant dans le MN, et ce, à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704, et de délivrer les certificats de type supplémentaires correspondants (CTS) à Innotech.

APPLICATION

La présente exemption s’applique exclusivement à Innotech dans le cadre de la base de certification d’un CTS pour lequel Innotech a présenté une demande, certificat qui approuve la pose d’une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers de l’avion Bombardier BD-700-1A10 (certificat de type nº A-177) pouvant accueillir un maximum de 19 passagers, et ce, à des fins de transport de passagers par des exploitants privés, sous le régime du RAC 604, ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers, sous le régime du RAC 704.

CONDITIONS

Pour que la présente exemption puisse lui être accordée, Innotech doit démontrer qu’elle respecte toutes les conditions suivantes :

  1. Une seule cloison munie d’une porte est permise dans la partie comprenant des sièges passagers.
  2. La porte entre les compartiments passagers doit s’ouvrir et se fermer en coulissant latéralement.
  3. La porte entre les compartiments passagers doit être frangible.
  4. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être munies de deux dispositifs permettant d’immobiliser la porte en position ouverte, chacun d’entre eux devant être capable de réagir aux forces d’inertie précisées à l’article 25.561 de la partie 25 des FAR.
  5. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte située entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être dotées d’un moyen permettant à l’équipage de conduite de savoir en temps opportun que la ou les portes ne sont pas en position ouverte et verrouillée au décollage et à l’atterrissage. Cette caractéristique doit être intégrée au système d'affichage des paramètres moteurs et d'alerte de l'équipage (EICAS) existant.
  6. Des procédures et des limites appropriées doivent être imposées afin d’assurer que les décollages et atterrissages sont interdits si de telles portes séparant les compartiments passagers ne sont pas dans la bonne configuration de décollage ou d’atterrissage.
  7. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent pouvoir être actionnées des deux côtés et, si un dispositif de verrouillage est installé, celui-ci doit pouvoir être déverrouillé d’un côté ou de l’autre sans l’aide d’outils spéciaux.
  8. Si la porte doit être posée sur des trajets d’évacuation spécifiés, un supplément au manuel de vol de l’avion (AFM) doit être rédigé et doit contenir ce qui suit :
    1. des instructions sur le fonctionnement de la porte, y compris sur sa caractéristique de frangibilité;
    2. des restrictions à l’effet que :
      1. l’avion ne doit servir qu’à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704 et respecte la réglementation, les normes, les politiques et les autorisations opérationnelles applicables;
      2. si l’exploitation est régie par le RAC 704, le client « à la demande » n’a pas le droit de sous-affréter l’avion à une tierce partie, ni de demander une rémunération d’une tierce partie pour des services de transport aérien ou d’accepter une telle rémunération.
    3. des instructions incluses dans l’exposé fait aux passagers doivent porter sur le fonctionnement de la porte, notamment son caractère frangible. Les instructions doivent être conformes aux exigences opérationnelles applicables (par exemple, le système de normes de sécurité des opérations aériennes pour l'aviation d'affaires [NSOA-AA] publié par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires [ACAA] ou le RAC 704.34).

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci‑dessous :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario, Canada, en ce __12e__ jour d’avril 2010, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

<Original signé par>

David Turnbull
Directeur, Certification nationale des aéronefs
Aviation civile

Pièce jointe – Annexe A

ANNEXE A

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
Partie V – Navigabilité
Sous-partie 21 – Approbation ou modification de la définition de type d’un produit aéronautique
Article 521.158 – Normes de navigabilité

521.158(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) à (9), le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique doit démontrer que le produit est conforme aux normes de navigabilité qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type et qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification.

  1. les normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée…

(3) Une modification de la définition de type d'un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d'une norme visée au paragraphe (1) si le ministre conclut que cette modification n'est pas importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type…

FEDERAL AVIATION REGULATIONS
Partie 25 – Normes de navigabilité : Avions de catégorie transport
Sous-partie D – Conception et construction – Dispositions d’urgence
Section 25.813 – Accès aux issues de secours (modif. 25-88)

[Traduction] Toute issue de secours exigée doit être accessible aux passagers et être située à un endroit où elle constitue un moyen d’évacuation efficace. La répartition des issues de secours doit être aussi uniforme que possible tout en tenant compte de la répartition des passagers; cela ne signifie toutefois pas que la taille et l’emplacement des issues doivent être symétriques des deux côtés de la cabine. Si une seule issue de plain-pied est nécessaire de chaque côté et que l'avion ne possède aucune issue de secours ventrale ou de cône de queue, l’issue de plain-pied doit se trouver dans la partie arrière du compartiment passagers, à moins qu’un autre emplacement constitue un moyen d’évacuation des passagers plus efficace. Si plus d’une issue de plain-pied est nécessaire de chaque côté, au moins une doit se trouver près de chaque extrémité de la cabine, cette disposition ne s’appliquant toutefois pas aux configurations mixtes cargo/passagers. De plus :

***

(e) Il est interdit d’installer une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers.

Date : 1er avril 2010

Document d’évaluation

EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 521.158
DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 25.785(b) DE LA PARTIE 25 DES FEDERAL AVIATION REGULATIONS (FAR) DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

CONTEXTE

Le 2 juin 2008, Aero Consulting Services Ltd. (ci-après appelé « ACS »), agissant au nom d’Innotech Aviation (ci-après appelé « Innotech »), a présenté une demande d’exemption de l’application des exigences du paragraphe 25.813, alinéa (e) de la partie 25 des FAR afin de permettre la pose d’une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers de tout avion BD-700-1A10, à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704.

De par sa conception, le BD-700-1A10 (Global Express) inclut dans sa base de certification canadienne indiquée dans la fiche de données de certificat de type n° A‑177, les exigences du chapitre 525 du Manuel de navigabilité (MN) à la modification 6 ainsi que celles de la partie 25 des Federal Aviation Regulations des États-Unis d’Amérique, aux modifications 25-80 à 25-86, 25-88 à 25-91 ainsi que 25-94, 25-96 et 25-97 applicables aux aéronefs de la catégorie transport, où il est par ailleurs précisé à la modification 25-88 du paragraphe (e) de l’article 25.813 de la partie 25 des FAR qu’il est interdit de poser une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers.

Par le passé, Transports Canada a accordé des exemptions au Centre de finition de Bombardier Inc. (CFBI), à DECA Aviation Engineering Limited et à Elisen Technologies Inc. afin de permettre la pose d’une porte coulissante dans une cloison séparant des compartiments passagers. Ces exemptions s’appliquent à tous les avions Global Express sous immatriculation canadienne pouvant accueillir au maximum 19 passagers dans le cadre de vols d’affaires régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport « à la demande » de passagers, régi par le RAC 704.

INTÉRÊT PUBLIC

Le Groupe aéronautique de Bombardier est une entreprise internationale de premier plan qui commercialise des avions d’affaires sur le marché international. Ses usines, qui se trouvent principalement établies au Canada et aux États-Unis, représentent de nombreux emplois directs et indirects dans ces deux pays. À titre d’exemple, les avions construits par Bombardier sont équipés d’une avionique et d’autres systèmes et équipements spécialisés fabriqués en Amérique du Nord.

Le Groupe Bombardier Aerospace est en concurrence sur le marché des avions d’affaires avec d’autres constructeurs en Europe et ailleurs dans le monde. Le nombre des gros avions d’affaires actuels et futurs augmente rapidement, et la majorité de ces appareils sont conçus, construits, pilotés et entretenus en Amérique du Nord. Pour rester concurrentiels, il faut être capable de répondre aux souhaits des exploitants et, par exemple, pouvoir poser une porte intérieure entre des compartiments passagers afin de créer un espace privé dans les avions d’affaires.

Innotech Aviation est une entreprise canadienne située à Montréal, Québec, Canada, qui offre sur le marché international des services d’entretien et de réaménagement intérieur d’aéronefs, en plus de se charger de la finition complète d’aéronefs qui sortent d’usine. Innotech Aviation emploie de nombreuses personnes au Canada. L’entreprise s’est vue confier l’aménagement du Bombardier BD-700-1A10 de manière à permettre à cet avion de concurrencer d’autres jets d’affaires comme le Gulfstream GV et le Dassault Falcon 900EX, qui sont offerts avec des portes à mi-cabine. Ne pas permettre à Innotech de poser une porte à mi-cabine à bord des BD-700-1A10 réaménagés ou neufs constituerait un handicap concurrentiel.

Les exploitants potentiels d’avions de ce genre sont de plus en plus nombreux à réclamer des portes à mi-cabine. Ils comparent le BD-700-1A10 aux produits offerts par des avionneurs européens ou d’ailleurs dans le monde, qui sont en mesure de répondre à cette exigence. Par exemple, la FAA a accordé des exemptions au Boeing 737-700IGW (737-BBJ), aux Dassault Aviation Mystere-Falcon 900 et Falcon 900EX français ainsi qu’au Bombardier Global Express afin de permettre aux exploitants de ces avions dotés d’une porte à mi-cabine de louer leurs appareils à un tiers dans le cadre d’un accord de temps partagé conforme à l’article 91.501 des FAR.

Le fait de ne pouvoir offrir cette caractéristique se traduirait par un désavantage concurrentiel important pour les exploitants canadiens, en l’occurrence Bombardier et Innotech. C’est pour cette raison que Transports Canada a déjà accordé des exemptions à Bombardier, DECA et ELISEN afin de permettre dans chaque cas l’exploitation d’avions Global Express et Global 5000 munis d’une porte à mi-cabine dans le cadre de vols d’affaires régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande régi par le RAC 704.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE

Conformément à l’IP REG-004, édition 01, la direction de l’Aviation internationale (AARBJ) a procédé à un examen préliminaire de l’évaluation environnementale stratégique (EES) afin de déterminer si et comment cette exemption pouvait avoir un impact sur l’environnement. Il a été établi que l’exemption n’aurait probablement aucun effet significatif sur l’environnement et qu’une analyse détaillée n’était pas nécessaire. Les résultats figurent dans un rapport d’examen préliminaire (SGDDI n° 4408829 V1).

SÉCURITÉ AÉRIENNE

ACS, au nom d’Innotech, demande la même exemption que celle déjà accordée à CFBI, DECA et ELISEN, demande qui ne soulève aucun nouveau problème quant à la pose d’une porte intérieure entre les compartiments passagers.

Comme pour les demandes antérieures portant sur la même exemption, Transports Canada a examiné ce que souhaitaient les demandeurs et en est arrivé à la conclusion que, compte tenu de l’existence d’une exemption couvrant l’application de l’ancien alinéa 513.07(1)a) du RAC (devenu l'article 521.158) et du nombre peu élevé de passagers transportés ainsi que de la présence obligatoire d’un agent de bord au cours de tous les vols de transport de passagers, un niveau de sécurité comparable à celui exigé des avions de ligne pouvait être atteint. De plus, les avions concernés n’assureront jamais de services réguliers de transport de passagers, pas plus qu’ils ne transporteront des personnes assimilables au passager moyen (peu renseigné) d’une entreprise de transport aérien. Par conséquent, la pose de la porte telle que demandée ne devrait pas avoir d’effets néfastes sur le public voyageur ni sur le public en général.

CONDITIONS

Pour que la présente exemption puisse lui être accordée, Innotech doit démontrer qu’elle respecte toutes les conditions suivantes :

  1. Une seule cloison munie d’une porte dans la partie comprenant des sièges passagers est permise.
  2. La porte entre les compartiments passagers doit s’ouvrir et se fermer en coulissant latéralement.
  3. La porte entre les compartiments passagers doit être frangible.
  4. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être munies de deux dispositifs permettant d’immobiliser la porte en position ouverte, chacun d’entre eux devant être capable de réagir aux forces d’inertie précisées à l’article 25.561 de la partie 25 des FAR.
  5. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte située entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être dotées d’un moyen permettant à l’équipage de conduite de savoir en temps opportun que la ou les portes ne sont pas en position ouverte et verrouillée au décollage et à l’atterrissage. Cette caractéristique doit être intégrée au système d'affichage des paramètres moteurs et d'alerte de l'équipage (EICAS) existant.
  6. Des procédures et des limites appropriées doivent être imposées afin d’assurer que les décollages et atterrissages sont interdits si de telles portes séparant les compartiments passagers ne sont pas dans la bonne configuration de décollage ou d’atterrissage.
  7. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent pouvoir être actionnées des deux côtés et, si un dispositif de verrouillage est installé, celui-ci doit pouvoir être déverrouillé d’un côté ou de l’autre sans l’aide d’outils spéciaux.
  8. Si la porte doit être posée sur des trajets d’évacuation spécifiés, un supplément au manuel de vol de l’avion (AFM) doit être rédigé et doit contenir ce qui suit :
    1. des instructions sur le fonctionnement de la porte, y compris sur sa caractéristique de frangibilité;
    2. des restrictions à l’effet que :
      1. l’avion ne doit servir qu’à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre d’un service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704 et respecte la réglementation, les normes, les politiques et les autorisations opérationnelles applicables;
      2. si l’exploitation est régie par le RAC 704, le client « à la demande » n’a pas le droit de sous-affréter l’avion à une tierce partie, ni de demander une rémunération d’une tierce partie pour des services de transport aérien ou d’accepter une telle rémunération.
    3. des instructions incluses dans l’exposé fait aux passagers doivent porter sur le fonctionnement de la porte, notamment son caractère frangible. Les instructions doivent être conformes aux exigences opérationnelles applicables (par exemple, le système de normes de sécurité des opérations aériennes pour l'aviation d'affaires [NSOA-AA] publié par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires [ACAA] ou le RAC 704.34).

DISPOSITION FINALE

Transports Canada, Aviation civile n’a pas l’intention de se lancer unilatéralement dans un processus de modification des exigences actuelles du paragraphe 25.813(e) de la partie 25 des FAR ou du paragraphe 525.813(e) correspondant du Manuel de navigabilité. Les autres demandes d’exemption seront traitées au cas par cas.

En 2007, la FAA a publié l’avis de proposition de modification de la réglementation (NPRM) numéro 07-13 dans lequel il était proposé de modifier les normes de navigabilité des avions de catégorie transport en y ajoutant de nouveaux critères relatifs à l’aménagement intérieur des cabines visant les exploitants d’avions à usage privé. Les normes proposées compléteront les exigences d’exploitation en vertu des règles de la circulation aérienne et d’utilisation générale, et elles visent à offrir des critères de substitution aux aéronefs de la catégorie transport qui sont utilisés à des fins privées tout en continuant à offrir un niveau de sécurité acceptable pendant ce genre d’utilisation. Par exemple, cette proposition autoriserait les portes intérieures, mais pour qu’une telle disposition soit acceptable, un certain nombre de caractéristiques devraient être incorporées dans la conception et les procédures d’exploitation.

Depuis, la FAA a promulgué son règlement final sous le numéro SFAR 109. Transports Canada, Aviation civile examine actuellement ce règlement et envisage de présenter un Avis de proposition de modification (APM) afin d’incorporer des critères de certification équivalents dans le RAC et/ou le MN, selon le cas.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci‑dessous :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Demande d’exemption présentée par Aero Consulting Services Ltd en date du 2 juin 2008 et visant à faire exempter Innotech Aviation.

Rapport d’examen préliminaire de l’EES, SGDDI nº 4408829 V1.

Exemptions de la FAA nº 7455 en date du 7 mars 2001, nº 7668 en date du 27 novembre 2001 et nº 6820A en date du 17 février 1999, portant sur l’application des exigences du paragraphe 25.813(e) des FAR.

NPRM n° 07-13 de la FAA publié dans le Federal Register, volume 72, nº 134, en date du 13 juillet 2007.

Extraits de l’exemption FAA nº 7455
concernant la pose de portes à mi-cabine dans le Global Express

[Traduction] « Après d’intenses délibérations, la FAA en est arrivée à la conclusion que, sous réserve de certaines conditions, la pose de portes intérieures pouvaient être acceptée. Afin de maximiser la sécurité, la FAA va exiger que certaines conditions, y compris certaines proposées par le demandeur, soient rendues obligatoires pour que la pose de telles portes puisse être permise. Comme cela a déjà été dit, il existe des précédents à cette décision s’appliquant à d’autres avions à usage privé.

Enfin, quant au type d’exploitation permis en vertu de la présente exemption, la FAA constate que le demandeur parle de vols commerciaux « non réguliers ». Il est à noter que, pour des vols réguliers ou non, la présente exemption n’autorise pas les vols de transport donnant lieu à une rémunération. Il est également précisé que la présente exemption n’autorise pas l’avion à transporter des passagers du grand public (transport pour le compte d’autrui), même si aucune rémunération n’est perçue. La présente exemption n’interdit pas à une partie de percevoir une rémunération d’une tierce partie, tant et aussi longtemps que l’avion est exploité à des fins privées. Autrement dit, le propriétaire de l’avion peut louer celui-ci à une tierce partie, laquelle peut à son tour exploiter l’avion.

Délivrance de l’exemption

Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis qu’accorder une exemption est dans l’intérêt public et qu’elle n’affectera pas le niveau de sécurité qu’offre la réglementation. Par conséquent, en vertu des pouvoirs conférés par 49 U.S.C. 40113 et 44701, lesquels m'ont été délégués par l'Administrateur (14 CFR Section 11.53), la demande d'exemption de l'application des exigences de 14 CFR Section 25.813(e) présentée par Garrett Aviation/The Jet Center visant à permettre la pose de portes intérieures entre les compartiments passagers de l'avion BD-700-1A10 est accordée, sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’avion n’est pas exploité contre rémunération ou à des fins de transport pour le compte d’autrui. Cette condition n’empêche toutefois pas l’exploitant de percevoir une rémunération dans la mesure où cela ne contrevient pas aux dispositions de 14 CFR, partie 125 et de 14 CFR, partie 91, sous-partie F, selon le cas.

14 CFR, partie 91 – RÈGLES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION ET DE VOL,
sous-partie F – Avions de grande taille et propulsés par turbines

 [Traduction] FAR 91.501 Applicabilité.

(b) Les opérations peuvent être menées en vertu des règles de la présente sous-partie plutôt qu'en vertu de celles des parties 121, 129, 135 et 137 du présent chapitre, à condition qu'il n'y ait pas transport pour le compte d'autrui, ce qui comprend :

(6) Le transport de dirigeants, d'employés ou d'invités de l'entreprise à bord d’un avion exploité en vertu d'un accord de temps partagé, de banalisation ou de propriété conjointe, selon la définition qui en est donnée au paragraphe (c) du présent article;

(c) Dans le présent article :
(1) Un « accord de temps partagé » désigne une entente en vertu de laquelle une personne loue un avion avec son équipage de conduite, à une autre personne, aucune somme d'argent n'étant réclamée pour les vols effectués dans le cadre de cet accord, si ce n'est les montants prévus au paragraphe (d) du présente article;

(d) Les éléments suivants peuvent donner lieu à paiement, dans le cadre d'un vol précis, pour un transport autorisé en vertu des alinéas (b)(3) et (7), ainsi que (c)(1) du présent article.

  1. Le carburant, l'huile, les lubrifiants et autres additifs.
  2. Les dépenses de voyage de l'équipage, comme les repas, l'hébergement et le transport au sol.
  3. Les redevances de mise sous hangar et d'amarrage quand l'avion est stationné en dehors de sa base d'attache.
  4. L'assurance contractée pour ce vol en particulier.
  5. Les taxes d'atterrissage et d'aéroport ainsi que les redevances similaires.
  6. Les droits de douane, de permis étranger et autres frais du même genre directement reliés au vol.
  7. Le coût de la nourriture et des boissons servies en vol.
  8. Le transport au sol des passagers.
  9. Les services contractuels de planification des vols et de météorologie.
  10. Une somme supplémentaire équivalent à 100 pour cent des dépenses énumérées à l'alinéa (d)(1) du présent article.

Définitions du RAC

« à la demande » – Désigne un service de transport aérien où la date, l’heure et le lieu de départ et d’arrivée sont négociés directement entre le client et l’exploitant aérien. (on demand) [RAC 724, section I – Généralités, Définitions]

« service de transport aérien » – Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens – effets personnels, bagages, fret – à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service) [RAC 101.01 – Définitions]

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