EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 521.46 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé quela présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes qui sont des demandeurs d’approbations de certificat de type selon la définition de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences de l’article 521.46 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences de l’article 521.46 du Règlement de l’aviation canadien sont énumérées à l’appendice A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à accorder aux demandeurs de certificats de type, tels qu’ils sont définis à la sous-partie 21 de la partie V du Règlement de l’aviation canadien, une période de temps précise pour élaborer et faire approuver le manuel sur la conduite de vols d’essai exigé par le RAC 521.46. La présente exemption prévoit une période de mise en œuvre progressive de cette nouvelle exigence, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009, afin de réduire toute interruption intempestive des activités liées aux vols d’essai actuellement en cours.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux demandeurs de certificats de type selon la définition qui en est donnée à la sous-partie 21 de la partie V du Règlement de l’aviation canadien. Cela vise les demandeurs de certificats de type dont la base de certification exige de soumettre le produit concerné à des vols d’essai pour démontrer que celui-ci est conforme à la réglementation pertinente, peu importe que le demandeur dispose des moyens techniques au sein de son entreprise (à l’interne) ou qu’il ait accès à ces moyens grâce à des ressources externes, comme le stipule l’article 521.26 du Règlement de l’aviation canadien.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

Élaboration de politiques / procédures provisoires

  1. Dans les 90 jours civils suivant la date de délivrance de la présente exemption, les demandeurs doivent , à la fois :
    1. élaborer et mettre en œuvre les politiques et procédures provisoires écrites décrivant les moyens par lesquels les vols d’essai seront planifiés et supervisés, comment la configuration de l’aéronef faisant l’objet de l’essai sera gérée et comment les évaluations de la sécurité et des risques seront effectuées;
    2. transmettre pour examen une copie de leurs politiques / procédures provisoires à la division des Essais en vol à  Transports Canada, Aviation civile, à Ottawa.

Préparation et approbation des documents requis

  1. Dans les 180 jours civils suivant la date de délivrance de la présente exemption, les demandeurs d’approbations de certificat de type doivent élaborer leurs manuels afin de se conformer au RAC 521.46 et soumettre ces derniers à l’approbation du bureau régional de Transports Canada, Aviation civile dont ils relèvent.
  2. Si, durant le processus d’approbation, Transports Canada découvre des lacunes dans les manuels, les demandeurs doivent, dans les 60 jours civils suivant la réception desdits manuels, les modifier et les soumettre de nouveau à l’approbation de Transports Canada, Aviation civile.

Mise en œuvre des nouvelles politiques et procédures de vols d’essai et formation en la matière

  1. Dans les 120 jours civils suivant la date d’approbation de leurs manuels, les demandeurs de certificats de type doivent procéder à la mise en œuvre des nouvelles politiques et procédures exigées en vertu du RAC 521.46 et voir à la formation de leur personnel et / ou de leurs sous-traitants ayant des responsabilités dans la conduite des vols d’essai.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août 2011 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada en ce 17 jour de Août 2010 au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Le directeur général,
Aviation civile

Martin J. Eley

Pièce jointe – Appendice A

APPENDICE A

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
Partie V - Navigabilité
Sous-partie 21 – Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique
ou d’une modification de celle-ci
Article 521.46 – Conduite de vols d’essai

521.46 (1) Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique qui se propose d'effectuer un vol d'essai et qui possède les ressources, le personnel et les installations pour effectuer des vols d'essai établit et tient à jour un manuel sur la conduite de vols d'essai qui est adapté à la taille, à la nature et à la complexité de la conduite des vols d'essai. Le manuel contient :

  1. une déclaration signée par la personne responsable de la conduite des vols d'essai attestant que la conduite des vols d'essai est effectuée en conformité avec les lignes de conduite et la procédure qui figurent dans le manuel, ainsi que dans tout document qui y est incorporé;
  2. une description du système utilisé par le demandeur pour surveiller la conduite de vols d'essai;
  3. une description du système utilisé par le demandeur pour traiter les questions liées à la sécurité et aux risques au cours des vols d'essai;
  4. une description des pratiques et de la procédure de tenue des dossiers;
  5. une description de la façon dont la configuration d'un aéronef utilisé au cours d'un vol d'essai est définie et de la façon dont une modification de configuration est documentée;
  6. une description des exigences en matière de compétences, de formation et de mise à jour des connaissances des membres d'équipage chargés des vols d'essai;
  7. une description de la procédure de planification des vols d'essai;
  8. les limites de temps de service des membres d'équipage chargés des vols d'essai.

(2) La personne responsable de la conduite des vols d'essai soumet, à l'approbation du ministre, le manuel sur la conduite de vols d'essai et toute modification apportée à celui-ci.

(3) Le ministre approuve le manuel sur la conduite de vols d'essai et toute modification apportée à celui-ci s'ils sont conformes aux exigences prévues au présent article.

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