En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte tous les exploitants d'aérodromes canadiens de l'application des exigences précisées à l'article 5.2.5.3 de la publication Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (TP 312, 4e édition) qui découlent des sous-alinéas 302.07(1)a)(i) et 302.07(1)a) (ii) de la sous-partie 2 de la partie III du Règlement de l'aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
L'article 5.2.5.3 stipule que la marque de point cible commencera à une distance du seuil au moins égale à la distance indiquée dans la colonne appropriée du tableau 5-1, ci joint dans l’Annexe "A".
OBJET
La présente exemption vise à permettre à tous les exploitants d'aérodromes canadiens de disposer les marques de point cible en se basant sur la distance d'atterrissage utilisable plutôt que sur le code de la piste comme il est indiqué dans le tableau 5-1 de la publication Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (TP 312, 4e édition) conformément aux dispositions de l'annexe 14, volume 1 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ci joint dans l’Annexe "B", jusqu'à ce que les normes soient modifiées de façon officielle.
Application
La présente exemption s'applique à tous les exploitants d'aérodromes canadiens et vise à leur permettre de disposer les marques de point cible en se basant sur la distance d'atterrissage utilisable plutôt que sur le code de la piste comme il est indiqué dans le tableau 5-1 de la publication Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (TP 312, 4e édition) conformément aux dispositions de l'annexe 14, volume 1 de la Convention relative à l'aviation civile internationale.
Conditions
La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
-
La marque de point cible commencera à une distance du seuil au moins égale à la distance indiquée dans le tableau suivant :
Tableau 1 — Emplacement de la marque de point cible
Distance de la piste d'atterrissage utilisable |
Inférieure à 800 m |
Égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 1200 m |
Égale ou supérieure à 1200 m mais inférieure à 2400 m |
Égale ou supérieure à 2400 m |
Distance entre le seuil et le début de la marque |
150 m |
250 m |
300 m |
400 m |
-
Une copie de l’exemption doit être insérée dans le manuel d’exploitation d’aéroport.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
-
le 1 décembre 2004 à minuit HNE;
-
la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
-
la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien ou aux normes connexes;
-
la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.
Datée à Ottawa, ce 27 jour de Octobre 2003, au nom du ministre des Transports.
Original signed by
Jennifer J. Taylor, Directrice
Services de la navigation aérienne et espace aérien
Sécurité de aérodromes
ANNEXE "A"
TP312, 4e édition
Aérodromes – Normes et Pratiques Recommandées
Paragraphe 5.2.5.3
5.2.5.3 Norme.- La marque de point cible commencera à une distance du seuil au moins égale à la distance indiquée dans la colonne appropriée du Tableau 5-1.
Tableau 5-1. Emplacement et dimensions de la marque de point de cible
Emplacement et dimensions |
Chiffre de code |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Distance entre le début de la marque et le seuil |
150 m |
250 m |
300 m |
400 m |
Longueur des bandes a |
30 – 45 m |
30 – 45 m |
45 – 60 m |
45 – 60 m |
Largeur des bandes |
4 m |
6 m |
6 – 10 m b |
6 – 10 m b |
Espacement entre les bords intérieurs des bandes |
6 m |
9 m |
18 – 22,5 m |
18 – 22,5 m |
a. La dimension maximale, dans la gamme spécifiée, est destinée à être utilisée lorsqu’il y a lieu d’accroître la visibilité de la marque. b. On peut faire varier l’espacement, à l’intérieur des limites indiquées, de manière à réduire le plus possible la contamination de la marque par les dépôts de caoutchouc. |
ANNEXE "B"
OACI Annexe 14, Volume I, 3iéme édition
Normes et Pratiques Recommandées Internationales
Paragraphe 5.2.5.4
5.2.5.4 La marque de point cible commencera à une distance du seuil au moins égale à la distance indiquée dans la colonne appropriée du Tableau 5-1. Toutefois, dans le cas d’une piste équipée d’un indicateur visuel de pente d’approche, le début de la marque coïncidera avec l’origine de la pente d’approche de l’indicateur visuel.
Tableau 5-1. Emplacement et dimensions de la marque de point cible
Distance utilisable à l’atterrissage |
||||
Emplacement et dimensions (1) |
Inférieure à 800 m (2) |
Égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 1 200 m (3) |
Égale ou supérieure à 1 200 m mais inférieure à 2 400 m (4) |
Égale ou supérieure à 2 400 m (5) |
Distance entre le seuil et le début de la marque |
150 m |
250 m |
300 m |
400 m |
Longueur des bandesa |
30-45 m |
30-45 m |
45-60 m |
45-60 m |
Largeur des bandesa |
4 m |
6 m |
6-10 mb |
6-10 mb |
Écartementb entre les bords intérieurs des bandes |
6 mc |
9 mc |
18-22,5 m |
18-22,5 m |
a. La dimension maximale, dans la gamme spécifiée, est destinée à être utilisée lorsqu’il y a lieu d’accroître la visibilité de la marque. b. On peut faire varier l’écartement, à l’intérieur des limites indiquées, de manière à réduire le plus possible la contamination de la marque par les dépôts de caoutchouc. c. Ces chiffres ont été calculés en fonction de la largeur hors tout du train principal, qui constitue l’élément 2 du code de référence d’aérodrome, au Chapitre 1er, Tableau 1-1. |
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