EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L’ARTICLE 5.2.8.7 DE LA PUBLICATION AÉRODROMES – NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES (TP 312F, 4e édition) PRISE EN VERTU DES SOUS-ALINÉAS 302.07(1)a)(i) et (ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATIONCANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants d’aéroport canadiens des exigences énoncées à l’article 5.2.8.7 de la publication Aérodromes  Normes et pratiques recommandées (TP 312F, 4e édition), qui découlent des sous‑alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 5.2.8.7 stipule que les marques axiales de voie de circulation auront au moins 15 cm de large et seront continues, sauf lorsqu'elles coupent des marques de point d'attente de voie de circulation ou des marques d’intersection de voies de circulation, comme le montre la Figure 5‑6, ou lorsqu’elles sont interrompues par une marque d’indication (voir 5.2.16.6).

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants d’aéroport canadiens d’utiliser les marques axiales de voie de circulation améliorées avant le point d’attente de piste, conformément aux dispositions du ministère des Transports des États‑Unis, de la Federal Aviation Administration, de la circulaire d’information n° 150/5340‑1J et à celles de l’annexe 14, volume I, de la Convention relative à l’aviation civile internationale, jusqu’à ce que les Normes soient modifiées de façon officielle.

La présente exemption vise également à permettre aux exploitants d’aéroport canadiens d’utiliser ces marques comme moyen d’atténuation provisoire acceptable lorsqu’il est impossible de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5.3.20.1 de la publicationAérodromes  Normes et pratiques recommandées (TP 312F, 4e édition), dans le cas d’ « opérations par visibilité réduite » comme celles décrites en détail dans la circulaire d’information n° 302‑001 de Transports Canada.

Application

La présente exemption s’applique à tous les exploitants d’aéroport canadiens.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La marque axiale de voie de circulation améliorée doit être :
    1. de couleur jaune;
    2. mise en évidence par une bordure de peinture noire renforçant tous les bords peints en jaune, comme le montre la Figure 1.0 ou la Figure 2.0, lorsqu’elle se trouve sur les revêtements de piste de couleur claire;
    3. peinte selon les dimensions indiquées à la Figure 1.0 ou la Figure 2.0, selon celle qui s’applique.

Figure 1.0. Marques axiales de voie de circulation améliorées

  1. Si l’axe de la voie de circulation à améliorer se prolonge en travers de l’intersection de deux voies de circulation se trouvant au plus à 45 m d’une marque de point d’attente de circulation, l’amélioration de l’axe de la voie de circulation doit se terminer 1,5 m avant le point où l’axe de l’autre voie de circulation croise l’axe de la voie de circulation améliorée. Les marques axiales de voie de circulation améliorée se prolongent au-delà de l’intersection des deux voies de circulation sur une distance minimale de 3 segments de ligne pointillée ou de 45 à 48 m du début à la fin, selon la plus grande de ces distances.
  2. Si l’axe de la voie de circulation améliorée croise une autre marque de point d’attente de circulation, comme celle utilisée pour des approches des catégories II ou III, et que celle‑ci se trouve au plus à 45 m d’une marque de point d’attente de circulation, toute la partie de l’axe de la voie de circulation se trouvant entre les deux marques de point d’attente de circulation doit être améliorée. Cependant, l’axe de la voie de circulation ne doit en aucun cas être amélioré entre la marque de point d’attente de circulation et la piste. Les marques axiales de voie de circulation améliorées se prolongent au-delà de la marque du point d’attente de circulation secondaire sur une distance minimale de 3 segments de ligne pointillée ou de 45 à 48 m du début à la fin, selon la plus grande de ces distances.
  3. Lorsque deux axes de voie de circulation se rejoignent (convergent) à la marque de point d’attente de circulation ou avant celle‑ci, il ne doit y avoir aucune ligne pointillée à moins de 3 m ou de plus de 7 m du point de convergence. Les premières lignes pointillées internes doivent être alignées avec les lignes pointillées externes en commençant et en s’arrêtant avec ces dernières. Voir la Figure 2.0.

Figure 2.0 Marques axiales de voie de circulation améliorées dans le cas de voies de circulation convergentes

  1. Si une marque de point d’attente de circulation comme celle utilisée pour des approches des catégories II ou III se trouve au plus à 45 m d’une marque de point d’attente de circulation (plus près de la piste), l’axe de la voie de circulation améliorée est interrompu de la même façon que dans le cas d’un axe ordinaire, à 0,9 m du côté piste, et de 0,9 m du côté attente.
  2. Une copie de l’exemption doit être insérée dans le manuel d’exploitation d’aéroport.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ou des normes connexes; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 11  jour de septembre 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Don Sherritt le 11 septembre 2008

D.B. Sherritt
Directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada

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