EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 571.04 ET DU PARAGRAPHE 571.02(3) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes qui effectuent des inspections par ultrasons des poignées de pale du rotor principal des hélicoptères Bell 204B, 205A, 205A‑1, 205B et 212, prescrites par la consigne de navigabilité AD 2003‑01‑04 de la Federal Aviation Administration (FAA), de l’application de l’article 571.04 et du paragraphe 571.02(3) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Les dispositions de l’article 571.04 et du paragraphe 571.02(3) sont énoncées dans l’appendice A et l’appendice B de la présente exemption. Ladite exemption est soumise aux conditions énoncées ci-dessous.

Objet

La présente exemption vise à autoriser les personnes dûment qualifiées, autres que les employés des organismes de maintenance agréés (OMA) titulaires d’une qualification pertinente dans la catégorie END ou les personnes autorisées conformément à l’appendice K de la norme 571 du RAC, à effectuer des inspections par ultrasons sur les poignées de pale du rotor principal des hélicoptères Bell 204B, 205A, 205A‑1, 205B et 212, conformément à la méthode d’essai non destructif de Bell Helicopter Textron Inc. (BHTI), registre no 00‑340, révision E, mentionnée dans la consigne de navigabilité AD 2003‑01‑04 de la FAA.

Application

La présente exemption s’applique au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) dûment annotée qui a terminé avec succès le programme de formation de BHTI décrit dans la dernière version du bulletin de service d’alerte (BSA) 212‑02‑116 ou 205B‑02‑39, selon le cas. La présente exemption autorise le TEA qualifié à effectuer des inspections par ultrasons des poignées de pale du rotor principal des hélicoptères Bell 204B, 205A, 205A‑1, 205B et 212, conformément à la méthode d’essai non destructif de Bell Helicopter Textron Inc. (BHTI), registre no 00‑340, révision E, mentionnée dans la consigne de navigabilité AD 2003‑01‑04 de la FAA.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le titulaire d’une licence de TEA dûment annotée qui exécute les travaux doit signer la certification après maintenance pour les travaux exécutés.
  2. Le titulaire d’une licence de TEA dûment annotée qui exécute les travaux doit rencontré les exigences du RAC 571.11(4) et doit avoir terminé avec succès le programme de formation de BHTI décrit dans la dernière version du bulletin de service d’alerte (BSA) 212-02-116 ou 205B-02-39, selon le cas. Ce programme de formation doit être d’une durée minimale de 16 heures.
  3. L’inspection doit être effectuée conformément aux procédures énoncées dans la méthode d’essai non destructif de Bell Helicopter Textron Inc. (BHTI), registre no 00‑340, révision E, mentionnée dans la consigne de navigabilité AD 2003‑01‑04 de la FAA.
  4. La certification après maintenance suivant cette inspection doit faire mention de la présente exemption.
  5. Toute autre exigence pertinente du RAC doit être respectée.

Validité

La présente exemption prendra effet le 1 août, 2005 à 00:00 (HAE) et demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 janvier 2007 à 23:59 (HNE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cessera d’être respectée;
  3. la date à laquelle les dispositions pertinentes du RAC seront modifiées;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Annulation

L’exemption de l’application de l’article 571.04 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) délivrée aux personnes qui effectuent des inspections par ultrasons des poignées de pale du rotor principal des hélicoptères Bell 204B, 205A, 205A‑1, 205B et 212, prescrites par la consigne de navigabilité AD 2003‑01‑04 de la Federal Aviation Administration (FAA), signé le 27ieme jour de juin 2005, à Ottawa, Canada, par le directeur général de l’aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, ce 19ieme jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.

original signé par Merlin Preuss 

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss


APPENDICE A

Maintenance spécialisée

(RAC) 571.04 Il est interdit d'exécuter sur un produit aéronautique qui n'est pas un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l'annexe II de la présente sous-partie, à moins qu'ils ne soient exécutés en conformité avec :

  1. soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;
  2. soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

RAC 571 Annexe II – Maintenance spécialisée

Les tâches suivantes constituent les travaux de maintenance spécialisée visés à l’article 571.04 du présent règlement.

( … )

Essais non destructifs (END)

8. Toute inspection exigée d’un produit aéronautique qui est effectuée au moyen de méthodes de ressuage, de magnétoscopie, de rayonnements ionisants, d’ultrasons ou de courants de Foucault, à moins qu’elle ne soit effectuée en application de l’appendice K de la norme 571 - Maintenance, constitue de la maintenance spécialisée — essais non destructifs (END).


APPENDICE B

Règles d'exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires
571.02 (3) Sauf pour des travaux exécutés à l'égard d'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, il est interdit à toute personne de superviser, ou d'exécuter sans supervision, une inspection utilisant une méthode visée à la colonne I de l'annexe I de la présente sous-partie, à moins qu'elle ne possède la certification du personnel visée à la colonne II.

RAC 571 Annexe I - Certification du personnel affecté aux essais non destructifs (END)

 

(paragraphe 571.02(3))

 

Colonne I

Colonne II

Article

Méthode

Certification du personnel

1

 

(…)

Les END par ressuage, par magnétoscopie, par courants de Foucault ou par ultrasons, qui ne sont pas effectués conformément à l’appendice K du chapitre 571 du Manuel de navigabilité

Soit les niveaux 2 ou 3 de la norme CAN/CGSB 48.9712-95;
soit la norme MIL-Std-410;
soit la spécification ATA 105

(…)

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