EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 571.04 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les responsables canadiens du montage de radiobalises de repérage d’urgence (ELT) émettant sur la fréquence 406 MHz et conformes au TSO C126, de l’obligation de se conformer aux exigences relatives à la maintenance spécialisée de matériel avionique énoncées à l’article 571.04 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les exigences énoncées à l’article 571.04 du RAC et à l’annexe II auquel il renvoie se trouvent à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à exempter certaines personnes clairement identifiées des exigences relatives à la maintenance spécialisée pour le matériel avionique, plus particulièrement pour le montage d’une ELT émettant sur la fréquence 406 MHz et conforme au TSO C126 à bord d’un aéronef, ainsi que pour la certification après maintenance de cette ELT.  

APPLICATION

La présente exemption s’applique soit aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) avec qualification M1, M2 ou E, lorsque l’ELT émettant sur la fréquence 406 MHz et conforme au TSO C126 est montée à bord d’un aéronef privé, soit à une personne qui détient le pouvoir de certification — aéronef pour l’aéronef en question lorsque le travail est effectué par l’entremise d’un organisme de maintenance agréé (OMA) qui n’a pas la spécialité appropriée pour effectuer la maintenance spécialisée de matériel avionique. 

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’ELT émettant sur la fréquence 406 MHz doit être conçue selon les normes du TSO C126 et apparaître sur la liste d’ELT approuvée pas Transports Canada et certifiée par Industrie Canada;

  2. L’ELT émettant sur la fréquence 406 MHz ne doit être intégrée à aucun autre système d’aéronef.

  3. Le responsable du montage doit suivre toutes les directives d’installation pertinentes produites en vertu du TSO C126; 

  4. Le responsable du montage doit faire un essai de fonctionnement après montage qui démontrera que l’ELT émettant sur la fréquence 406 MHz fonctionne selon les instructions fournies avec l’appareil. 

VALIDITÉ

La présente exemption sera en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

a) le 31 Mars   2019 à 23:59 HAE;

b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

c) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

d) la date de son annulation par écrit par le ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 30ième jour d’avril 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par Denis Guindon »  (pour)

 

Martin J. Eley
Le directeur général,
Aviation civile

Annexe A

RAC 571

Maintenance spécialisée

571.04 Il est interdit d'exécuter sur un produit aéronautique qui n'est pas un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l'annexe II de la présente sous-partie, à moins qu'ils ne soient exécutés en conformité avec :

a) soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;

b) soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

RAC 571 Annexe II - Maintenance spécialisée

(4.)(1)

[…]

(2) Le montage ou la modification de tout système avionique constituent de la maintenance spécialisée — matériel avionique, à l’exclusion :

a) du montage de systèmes ELT conformément au TSO C91/C91a;

b) du montage de systèmes de communications VHF simples ou de systèmes simples de radionavigation/radiocommunication intégrés qui ne sont en interface avec aucun autre système, autre qu’un interphone;

c) du montage de systèmes de navigation longue distance VFR qui ne sont en interface avec aucun autre système;

d) des modifications apportées aux montages avioniques existants, lorsqu’il n’y a pas d’exigences d’essai supplémentaires visant le système touché, sauf les essais exigés après une maintenance de routine du système;

e) du montage d’instruments qui ne sont en interface avec aucun autre système;

f) du remplacement de LRU avioniques lorsque l’équivalence est conservée et qu’il n’y a pas d’exigences d’essai supplémentaires visant le système touché, sauf les essais exigés après une maintenance de routine du système.

 

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