EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 571.04 DU REGLEMENT DE L 'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir pris en compte que l'exemption est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise, j’exempte par la présente les personnes qui exécutent des essais par ultrasons des poignées de pale de rotor principal des hélicoptères Bell 212 et Bell 205B conformément aux bulletins de service d'alerte de Bell Helicopter Textron Inc. (BHTI) 212-02-116 et 205B-02-39 respectivement, de l'application de l'article 571.04 du Règlement de l' aviation canadien (RAC). Les dispositions de I'article 571.04 sont énoncées dans I' appendice A à la présente exemption. La présente exemption est soumise aux conditions mentionnées ci-dessous.

Objectif

L'objectif de la présente exemption est d'autoriser les personnes dûment qualifiées, autres que les employés des OMA titulaires d'une qualification pertinente dans la catégorie END ou les personnes autorisées conformément à I'appendice K de la norme 571, à effectuer des inspections par ultrasons sur les poignées de pale de rotor principal des hélicoptères Bel1 212 et Bel1205B conformément aux bulletins de service d'alerte BHTI 212-02-116 et 205B-02-39.

Applicabilite

La présente exemption s'applique aux personnes qui exécutent les inspections par ultrasons sur les poignées de pale de rotor principal des hélicoptères Bell 212 et Bel1 205B conformément aux bulletins de service d'alerte 212-02-116 et 205B-02-39 de Bell Helicopter Textron Inc. (BHTI).

Conditions

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. La personne qui exécute le travail devra signer la certification après maintenance pour les travaux exécutés.
  2. La personne qui exécute les travaux devra être un titulaire de licence TEA valide et dûment annotée qui a suivi avec succès le programme de formation BHTI stipulé dans le bulletin de service d'alerte 212-02-116 ou 205B-02-39, le cas écheant. Le programme de formation pertinent doit être d'une durée minimale de 16 heures.
  3. L'inspection devra être effectuée conformément aux procédures énoncées dans les bulletins de service d'alerte 212-02-116 ou 205B-02-39, le cas échéant, et à toute autre consigne de navigabilité connexe.
  4. La certification après maintenance pour l'inspection devra faire mention de la présente exemption.
  5. Toute autre exigence pertinente du Règlement de l'aviation canadien devra être satisfaite.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 juillet 2005;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d'être respectée;
  3. la date à laquelle les dispositions pertinentes du RAC sont modifiées;
  4. la date d'annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public et que la sécurite aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, ce 19ieme jour de juillet 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

APPENDICE A

Maintenance spécialisée

(RAC) 571.04 Il est interdit d'exécuter sur un produit aéronautique qui n'est pas un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l'annexe II de la présente sous-partie, à moins qu'ils ne soient éxecutés en conformité avec :

  1. soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;
  2. soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

Annexe II - Maintenance spécialisée

(...)

7. Maintenance spécialisée visant les essais non destructifs (END)

Toute inspection d'un produit aéronautique qui est exigée par une consigne de navlgabilité ou le calendrier de maintenance et qui est effectuée au moyen de méthodes de ressuage, magnétoscopie, rayonnements ionisants, ultrasons ou courant de Foucault, à moins que l'inspection ne soit effectuée en application de l'appendice K de la norme 571.

 

Date de modification :