EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 571.04 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les titulaires de certificats d’organismes de maintenance agréés (OMA) qui font du soudage lors de la maintenance effectuée dans le cadre des spécialités qu’ils détiennent dans la catégorie aéronef, moteur, hélice, structure ou composant, de l’obligation d’être titulaire d’un certificat OMA avec une spécialité dans la catégorie soudage délivré en vertu des exigences énoncées à l’article 573.02 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’article 571.04 du RAC sous réserve des conditions mentionnées ci dessous.

Les exigences prescrites aux articles 571.04 et 573.02 du RAC et à l’alinéa 573.02 (1)h) de la norme du RAC sont énoncées à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux titulaires de certificats OMA de certifier la maintenance qui comprend du soudage, sans qu’ils soient titulaires d’un certificat OMA avec une spécialité dans la catégorie soudage délivré en vertu de l’article 573.02 du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux titulaires de certificats OMA délivrés en vertu de l’article 573.02 du RAC et conformément à l’article 573.02 de la Norme connexe et qui ne sont pas titulaires d’un certificat OMA avec une spécialité dans la catégorie soudage. Cette exemption vise les travaux de soudage réalisés pendant la maintenance effectuée dans le cadre des spécialités attribuées au titulaire du certificat OMA.

La présente exemption s’applique nonobstant l’exclusion globale relative aux opérations de soudage qui fait actuellement partie du texte type d’un document relatif aux restrictions applicables aux spécialités ci-dessus mentionnées.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La personne doit être titulaire d’un certificat OMA, délivré en vertu de l’article 573 du RAC, qui comprend des spécialités dans les catégories aéronef, moteur, hélice, structure ou composant et, à l’exception des opérations de soudage, la maintenance effectuée doit s’inscrire dans le cadre des travaux autorisés selon ces spécialités.
  2. Le soudage doit s’appliquer à, soit :
    1. toute pièce de la cellule de l’aéronef;
    2. toute pièce d’un système d’aéronef;
    3. toute pièce structurale ou dynamique du moteur.
  3. Sauf dans les cas où le soudage est effectué à l’aide d’un appareil de soudage automatique conçu pour des réparations particulières, la personne qui fait le soudage doit satisfaire aux exigences de certification pour le personnel qui sont énoncées :
    1. soit dans la Norme SAE AMS-STD-1595; ou
    2. soit dans la Norme CAMC SBN 1-896602-04-5.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 janvier 2009 à 23:59 HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et aux normes connexes, laquelle modifie l’objet de la présente exemption;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada ce 20ieme jour de septembre 2007 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Merlin Preuss

Merlin Preuss

Annexe A

(RAC) Maintenance spécialisée

571.04 Il est interdit d'exécuter sur un produit aéronautique qui n'est pas un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l'annexe II de la présente sous-partie, à moins qu'ils ne soient exécutés en conformité avec :

  1. soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;
  2. soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

(RAC) Admissibilité au certificat et portée de ce dernier

573.02 (1) Le ministre délivre à un organisme de maintenance qui démontre qu'il satisfait aux exigences de la présente sous-partie un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant la maintenance de produits aéronautiques indiqués ou la prestation de services de maintenance indiqués.

(2) Le certificat OMA doit, conformément aux critères énoncés à l’article 573.02 de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés, préciser toute catégorie pour laquelle des spécialités ont été attribuées et énumérer les produits aéronautiques dont l’OMA est autorisé à effectuer la maintenance ou les services de maintenance qu’il est autorisé à effectuer.
(3) L'importance des travaux qui peuvent être exécutés pour chacune des spécialités indiquées sur le certificat OMA est déterminée par les limites faisant partie du certificat.
(4) Sauf si une date d'expiration figure sur le certificat délivré en vertu du paragraphe (1), le certificat demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou annulé.

(Norme) 573.02 Certificats OMA

Un certificat OMA comprend une ou plusieurs spécialités dans l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

  1. Aéronef;
  2. Avionique;
  3. Instruments;
  4. Moteur;
  5. Hélice;
  6. Structure;
  7. Composant;
  8. Soudage;
  9. Essais non destructifs.
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