EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 602.123 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les commandants de bord d'hélicoptères des exigences énoncées à l'article 602.123 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L'article 602.123 du RAC stipule que : « Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'indiquer dans un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR un aérodrome de dégagement à moins que les renseignements météorologiques à sa disposition n'indiquent que le plafond et la visibilité à cet aérodrome de dégagement seront, à l'heure d'arrivée prévue, égaux ou supérieurs aux minimums météorologiques à l'aérodrome de dégagement précisés dans le Canada Air Pilot (CAP). »

OBJET

La présente exemption a pour objet d'autoriser les commandants de bord d'hélicoptères à se servir des minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement précisés dans cette exemption, au lieu des minimums météorologiques pour les aérodromes de dégagement précisés dans le CAP lorsqu'ils choisissent un aérodrome de dégagement où il est possible de faire une approche aux instruments.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux commandants de bord d'hélicoptères qui ont l'intention d'inclure un aérodrome de dégagement où il est possible de faire une approche aux instruments dans leur plan de vol ou leur itinéraire de vol IFR.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. les conditions météorologiques à l'heure d'arrivée prévue à l'aéroport de dégagement ne doivent pas être inférieures à 200 pieds au-dessus des minimums de l'approche devant être effectuée, et la visibilité d'au moins 1 mille terrestre, mais jamais inférieure à la visibilité minimum de l'approche devant être effectuée;

  2. les minimums dérivés pour un aérodrome de dégagement doivent tenir compte de la performance de l'aéronef, des limites de l'équipement de navigation, des aides à la navigation aérienne habituellement utilisées et en état de fonctionnement, du type de prévision météorologique ainsi que de la piste ou de l'aire d'atterrissage qui seront utilisés.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à compter du 31 mars 2004 à 23:59 HNE et demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2005 à 23:59 HAE;

  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du CAP;

  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y est énoncées cesse d'être respectée;

  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Datée

à Ottawa, Canada, en ce 29e jour de mars, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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