EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et que son application ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte l’entreprise Ukrainian Cargo Airways (19-21, rue Frunze, C.P. 254080, Kiev, Ukraine) des exigences prévues à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, à moins que l’avion soit un avion — chapitre 3, que l’avion ait une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres) ou que l’avion soit utilisé aux termes d’une exemption accordée en application de l’article 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Ukrainian Cargo Airways d’effectuer un (1) atterrissage à l’aéroport international de Montréal, Mirabel (CYMX) et un (1) décollage de ce même aéroport en utilisant un avion — chapitre 2 afin d’assurer le transport d’équipement de l’Organisation des Nations Unies.

Application

La présente exemption s’applique à l’entreprise Ukrainian Cargo Airways lorsque celle-ci utilise un (1) avion — chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitation aérienne étranger no F-9955. Plus précisément, elle s’applique à l’aéronef de type IL-76, immatriculé UC-UCA.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef dont il est question dans la présente exemption doit atterrir seulement à l’aéroport international de Montréal, Mirabel et décoller seulement de ce même aéroport.
  2. Une copie de la présente exemption doit toujours se trouver dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption.

Validité

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 5 février 2003 à 24:00 HNE;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa, en ce 31e jour de janvier 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss

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