EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte l’entreprise Ukrainian Cargo Airways, 19-21, rue Frunzet, Kyev, C.P. 254080, Ukraine, des exigences prévues à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, sauf dans les cas suivants : l’avion est un avion ― chapitre 3; l’avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres); l’avion est utilisé aux termes d’une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet 

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Ukrainian Cargo Airways, 19-21, rue Frunze, Kyev, C.P. 254080, Ukraine d’effectuer un (1) atterrissage à l’aéroport de Trenton (CYTR) et un (1) décollage de ce même endroit en utilisant un avion ― chapitre 2 pour transporter de l’équipement et du personnel du ministère de la Défense nationale à des fins d’opérations militaires.

Application

La présente exemption s’applique à l’entreprise Ukrainian Cargo Airways lorsque celle-ci utilise un (1) avion ― chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitation aérienne étranger no F-9955. Cette exemption s’applique, plus précisément, à l’aéronef IL-76, immatriculé UR-UCV.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef dont il est question dans cette exemption doit atterrir seulement à l’aéroport de Trenton (CYTR) et décoller seulement de ce même aéroport.
  2. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption.

Validité

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 juin 2003, 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, ce 26e jour de juin 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général
Aviation civile

Merlin Preuss

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