EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente UKRAINIAN CARGO AIRWAYS, 24 MELNIKOVA STR , KIEV 04050, UKRAINE des exigences énoncées à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 du RAC stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d'utiliser un avion en partance ou à destination d'un aérodrome au Canada, sauf dans les cas suivants : l'avion est un avion – chapitre 3; l'avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres); l'avion est utilisé aux termes d'une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à UKRAINIAN CARGO AIRWAYS d’effectuer un atterrissage et un décollage à l’aéroport de Windsor (CYQG) à l’aide d’un avion – chapitre 2 (IL‑76).

Application

La présente exemption s’applique à UKRAINIAN CARGO AIRWAYS lorsqu’elle utilise un (1) avion – chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitant aérien étranger no 9955. Plus précisément, l’aéronef visé par la présente exemption est un IL‑76 ukrainien, immatriculé UC‑UCO.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef indiqué dans la présente exemption doit effectuer un atterrissage et un décollage à l’aéroport de Windsor seulement.
  2. Une copie de la présente exemption doit être transportée dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 22 octobre 2007 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 12e jour d’octobre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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