EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Ukrainian Cargo Airways, 19-21, rue Frunze, Kyiv, C.P. 254080, Ukraine des exigences stipulées à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 du RAC stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d'utiliser un avion en partance ou à destination d'un aérodrome au Canada, sauf si l'avion est un avion — chapitre 3, si l'avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres) ou si l'avion est utilisé aux termes d'une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à autoriser Ukrainian Cargo Airways, 19-21, rue Frunze, Kyiv, C.P. 254080, Ukraine à effectuer de multiples atterrissages et décollages aux aéroports de Trenton (CYTR) et de Fredericton (CYFC) avec un avion — chapitre 2 dans le but de transporter de l’équipement et du personnel du ministère de la Défense nationale jusqu’à Port-au-Prince, en Haïti, dans le cadre d’activités militaires appuyant l’opération Halo.

Application

La présente exemption s’applique à Ukrainian Cargo Airways dans le cadre de l’utilisation d’un (1) avion — chapitre 2 en vertu du certificat canadien d’exploitant aérien étranger no F-9955. Plus précisément, l’aéronef couvert par la présente exemption est un IL-76, immatriculé UR-UCT.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef précisé dans la présente exemption doit effectuer ses atterrissages et ses décollages aux aéroports de Trenton (CYTR) et de Fredericton (CYFC) uniquement;
  2. Une copie de la présente exemption doit être insérée dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 avril 2004, à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Annulation

L’exemption de l’application de l’article 602.152 du RAC, délivrée à Ukrainian Cargo Airways le 22 mars 2004 à Ottawa, par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports, est par la présente annulée, car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne. Le ministère de la Défense nationale a avisé Transports Canada que d’autres vols doivent être effectués et que l’aéronef visé par l’exemption doit faire l’objet de travaux de maintenance et retourner en Ukraine.

Datée à Ottawa, ce 30e jour de mars 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

Date de modification :