EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente l'entreprise JAT Airways, Bulevat Umetnosti 16, 11070 Novi Beograde, Serbie et Monténégro (certificat canadien d'exploitant aérien étranger no 9252) des exigences énoncées à l'article 602.152 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 du RAC prévoit qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, sauf si l’avion est un avion —  chapitre 3, si l’avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres) ou si l’avion est utilisé aux termes d’une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160 du RAC.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l'entreprise JAT Airways, Bulevat Umetnosti 16, 11070 Novi Beograde, Serbie et Monténégro d’utiliser un DC-9, c’est-à-dire un avion —  chapitre 2, pour effectuer un (1) atterrissage et un (1) décollage à Goose Bay ou à Iqaluit. L'aéronef sera utilisé pour effectuer un vol de mise en place à port d'Espagne, Trinité selon les termes d'une location avec équipage (aéronef, équipage, maintenance et assurance) au nom de British West Indies Airways (BWIA).

Application

L’exemption s’applique à JAT Airways lorsque celle-ci utilise l’avion suivant :

  • Aéronef DC-9-32, immatriculé YU-AJI, numéro de série 47563

    L'entreprise JAT Airways, Bulevat Umetnosti 16, 11070 Novi Beograde, Serbie et Monténégro est titulaire du certificat canadien d'exploitant aérien étranger no 9252 qui l'autorise à utiliser les aéronefs DC-10. Transports Canada délivrera une autorisation de survol avec escale technique le 3 août 2004 afin de permettre à l'entreprise d'utiliser le DC-9 visé par la présente exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. JAT Airways
doit utilisé l'aéronef seulement pour des raisons d'avitaillement en carburant durant le vol de mise en place;
  • JAT Airways
  • doit effectuer l’atterrissage et le décollage à Goose Bay ou à Iqaluit;
  • JAT Airways
  • doit utiliser l’aéronef conformément aux procédures et aux restrictions relatives à l’atténuation du bruit en vigueur à l'aéroport utilisé, soit Goose Bay, soit Iqaluit;
  • JAT Airways doit se conformer au paragraphe 701.03(1) du RAC lorsqu'elle effectue un survol du Canada ou lorsqu'elle effectue une escale technique au Canada;
  • Une copie de la présente exemption doit être transportée en tout temps à bord de l’aéronef durant la durée du vol.
  • Validité

    La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    1. le 8 août 2004 à 23:59 HAE;
    2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
    3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

    Datée à Ottawa, en ce 3e jour d'août 2004, au nom du ministre des Transports.

     

    Le directeur général,
    Aviation civile

    Merlin Preuss

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