EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l’entreprise VOLGA-DNEPR AIRLINES, 14, KARBYSHEVA STR, ULYANOVSK, RUSSIE des exigences énoncées à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’article 602.152 du RAC précise ce qui suit : après le 1er avril 2002, il est interdit d'utiliser un avion en partance ou à destination d'un aérodrome au Canada, sauf s’il s’agit d’un avion – chapitre 3, s’il a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres) ou s’il est utilisé aux termes d’une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Volga-Dnepr Airlines d’effectuer un atterrissage et un décollage à l’aéroport de Hamilton (CYHM) en utilisant un aéronef répondant au chapitre 2 (IL-76).

APPLICATION

L’exemption s’applique uniquement à l’entreprise Volga-Dnepr Airlines utilisant un (1) aéronef –chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitant aérien étranger no 8656. Pour être plus précis, il convient de signaler que l’aéronef couvert par la présente exemption est l’IL-76 portant l’immatriculation russe RA76493.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef mentionné dans la présente exemption est uniquement autorisé à atterrir à l’aéroport de Hamilton et à décoller de ce même aéroport.
  2. Une copie de la présente exemption doit se trouver dans le carnet de route de l’aéronef visé par ladite exemption.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2005 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 24e jour de juin 2005,au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

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