EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente VOLGA-DNEPR AIRLINES, 14, KARBYSHEVA STR, ULYANOVSK, RUSSIE, de l’application des exigences énoncées à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

L’article 602.152 stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d'utiliser un avion en partance ou à destination d'un aérodrome au Canada, sauf dans les cas suivants : l'avion est un avion - chapitre 3; l'avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres); l'avion est utilisé aux termes d'une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Volga-Dnepr Airlines d’effectuer un atterrissage à l’aéroport international de Montréal, Mirabel (CYMX) ainsi qu’un décollage de ce même aéroport en utilisant un avion — chapitre 2 (IL-76).

Application

La présente exemption s’applique à l’entreprise Volga-Dnepr Airlines lorsqu’elle utilise un (1) avion — chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitant aérien étranger no 8656. Pour être plus précis, il convient de signaler que l’aéronef couvert par la présente exemption est un IL‑76 portant l’immatriculation russe RA76493.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. l’aéronef visé par la présente exemption doit atterrir uniquement à l’aéroport international de Montréal, Mirabel et décoller de ce même aéroport;
  2. une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l’aéronef faisant l’objet de la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2007, à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 25e jour de juin 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

Merlin Preuss
Directeur général,
Aviation civile

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