EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.33 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente British Airways, P.0. Box 10, Lester B. Pearson International Airport, Toronto AMF, Ontario, L5P 1A2, de l’exigence de l’article 602.33 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), lequel stipule qu’il est interdit d’utiliser un aéronef à une vitesse vraie de Mach 1 ou supérieure, sous réserve des conditions jointes à la présente exemption.

OBJET ET APPLICATION

La présente exemption vise à permettre à British Airways d’utiliser ses avions Concorde en vol supersonique à une vitesse vraie de Mach 1 ou supérieure dans l’espace aérien canadien.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 16 août 2000 et le restera jusqu’au 12 octobre 2000, ou jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 21e jour de juillet 2000, au nom du ministre des Transports.

ORIGINAL SIGNÉ PAR

M. R. Preuss
Directeur
Aviation commerciale et d’affaires

Pièce jointe : Conditions


EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.33
DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Conditions

Les routes d’entrée et de sortie à destination ou en provenance du Canada doivent être les suivantes :

  1. PRAWN (OCEANIC) 57 12.2 N 59 10.8 W DCT LOMTA 57 12.2 N 62 37.2 W DCT TEALS 55 38.9 N 67 00.0 W DCT TRIPE 53 15.7 N 72 29.7 W DCT 50 55.1 N 75 04.2 W. Pour les vols vers l’ouest, les avions doivent être à moins de MACH 1.0 à 50 55.1 N 75 04.2 W et, pour les vols vers l’est, le point d’accélération se situe à 50 55.1 N 75 04.2 W. Compte tenu des conflits éventuels avec des appareils se dirigeant vers l’ouest, il y a lieu d’aviser British Airways qu’il faudra peut-être imposer une restriction d’altitude au FL410 au point TRIPE.
  2. British Airways doit exploiter ses avions Concorde conformément au calendrier précisé dans l’Annexe 1 (ci-jointe).
  3. British Airways s’engage à indemniser Sa Majesté de toute réclamation qui pourrait faire suite à ces vols.
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