Exemption de l’application de l’article 602.40 du Règlement de l’aviation canadien

RCN 035-2015

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte le COMMANDANT DE BORD qui utilisent un aéronef dans le cadre de vols d’essai de certification d’aéronef SIVN (système d’imagerie de vision nocturne) et de vols de recherche SIVN effectués par le Laboratoire de recherche en vol du Conseil national de recherches du Canada (LRV du CNRC), y compris les vols d’entraînement et d’évaluation des compétences des pilotes en vue de préparer les membres d’équipage de conduite aux vols d’essai ou de recherche susmentionnés, des exigences énoncées à l’article 602.40 du Règlement canadien de l’aviation (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les exigences énoncées à l’article 602.40 du RAC sont décrites en détail à l’appendice A de cette exemption.

OBJET

Cette exemption permet aux commandants-de-bord d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aéronef dans le cadre de vols d’essai de certification d’aéronef SIVN ou de vols de recherche SIVN effectués par le LRV du CNRC, y compris les vols d’entraînement et d’évaluation des compétences des pilotes en vue de préparer les membres d’équipage de conduite aux vols d’essai ou de recherche susmentionnés, dans des zones qui ne satisfont pas aux exigences d’éclairage nocturne des aérodromes, telles que visées à la partie III du RAC.

APPLICATION

Cette exemption vise les commandants-de-bord qui utilisent un aéronef dans le cadre de vols d’essai de certification d’aéronef SIVN et de vols de recherche SIVN effectués par le LRV du CNRC, y compris les vols d’entraînement et d’évaluation des compétences des pilotes en vue de préparer les membres d’équipage de conduite aux vols d’essai ou de recherche susmentionnés. Les SIVN peuvent inclure sans toutefois s’y limiter, les lunettes de vision nocturne (NVG), les systèmes de vision électro-optique (EVS) et les systèmes de vision amalgamés (FIS).

CONDITIONS

Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le commandant de bord ne doit pas utiliser l'aéronef aux fins d'un service aérien commercial.
  2. Le commandant de bord doit s'assurer que seuls les membres d'équipage de conduite, qui sont essentiels à l'exploitation sécuritaire de l'aéronef et qui sont nécessaires pour effectuer le vol d'essai ou le vol de recherche, se trouvent à bord. Le transport de passagers, y compris des membres d'équipage non essentiels, est interdit. 
  3. En ce qui concerne les vols d'essai de certification d'aéronef SIVN, le commandant de bord doit respecter les conditions suivantes :
    1. a) Les membres d'équipage de conduite doivent être composés  d'un pilote d'essai d'ingénierie de Transports Canada ou d'un pilote d'essai délégué à l'approbation de conception (DAC) de Transports Canada qui est titulaire d'au moins une licence de pilote professionnel (CPL) appropriée au type d'aéronef utilisé, avec une qualification de vol de nuit, et avoir suivi une formation au pilotage SIVN;
    2. b) Les membres d'équipage de conduite doivent également comprendre un pilote de la compagnie qui est titulaire d'au moins une CPL, avec une qualification de vol de nuit, et être titulaire d'une attestation prouvant qu'il a réussi un vol de vérification de compétence pilote (VCP) ou de contrôle de compétence pilote (CCP) pour le type d'aéronef sur lequel les essais sont effectués.
    3. c) L'aéronef qui fait l'objet d'un essai doit être équipé de commandes doubles et les membres d'équipage de conduite doivent piloter l'aéronef en se servant d'un SIVN;
    4. d) Les NVG utilisés durant les vols prévus à cet effet doivent satisfaire aux exigences de la norme RTCA DO-275 ou TSO C-164;
    5. e) L'aéronef qui fait l'objet d'un essai doit être évalué pour s'assurer qu'il est compatible à l'utilisation de NVG à une altitude égale ou supérieure à 1 000 pieds au-dessus du sol (AGL) avant d'être utilisé à une altitude inférieure à 500 pieds AGL, notamment pour l'atterrissage aux aérodromes qui ne satisfont pas aux exigences de la partie III du RAC;
    6. f) Les membres d'équipage de conduite doivent effectuer un vol de jour dans l'aire d'essai prévue dans les deux (2) jours qui précèdent l'essai afin de se familiariser avec l'aire d'essai, les obstacles, le terrain et les endroits propices à un atterrissage. Les membres de l'équipage de conduite doivent vérifier les NOTAMS relatifs à l'aire d'essai prévue;
    7. g) Les membres d'équipage de conduite doivent utiliser les feux extérieurs pour illuminer les endroits qui pourraient masquer des obstacles.
  4. En ce qui concerne les vols de recherche SIVN, le commandant-de-bord doit respecter les conditions suivantes :
    1. a) Les membres d'équipage de conduite doivent être composés d'un :
      1. i) Pilote du LRV du CNRC chargé d'effectuer le vol de recherche qui est titulaire d'au moins une CPL, avec une qualification de vol de nuit, et  détenir une qualification de vol aux instruments bonifiéed'un CCP valide pour l'aéronef qui est utilisé pour le vol de recherche et avoir suivi une formation au pilotage NVG;
      2. ii) Pilote chargé d'effectuer une évaluation;
    2. b) L'aéronef qui fait l'objet d'un essai doit être équipé de commandes doubles et les membres d'équipage de conduite doivent piloter l'aéronef en se servant d'un SIVN;
    3. c) En ce qui concerne les vols NVG, le pilote du LRV du CNRC chargé d'effectuer le vol de recherche doit porter des NVG qui satisfont aux exigences de la norme TCA DO-275 ou de la norme TSO C-164, alors que le pilote chargé d'effectuer une évaluation peut porter des NVG qui ne satisfont pas aux exigences de la norme RTCA DO-275 ou de la norme TSO C-164;
    4. d) L'aéronef utilisé pour le vol de recherche NVG doit être muni de feux compatibles avec les NVG;
    5. e) L'aire d'essai retenue doit être connue du pilote du LRV du CNRC qui effectue le vol de recherche et doit avoir fait l'objet de relevés pour s'assurer qu'elle convient au vol prévu, soit en ayant effectué un vol de jour ou un vol de recherche SIVN dans l'aire d'essai prévue dans les quinze (15) jours précédant l'essai. Les membres de l'équipage de conduite doivent vérifier les NOTAMS relatifs à l'aire d'essai prévue;
    6. f) Les membres d'équipage de conduite doivent utiliser les feux extérieurs pour illuminer les endroits qui pourraient masquer des obstacles.
  5. En ce qui concerne les vols d'entraînement et d'évaluation des compétences des pilotes ayant pour but de préparer un pilote d'essai technique ou un pilote d'essai délégué à l'approbation de conception de Transports Canada, ou un pilote et membres d'équipage de conduite du LRV du CNRC chargés d'effectuer des vols de recherche à effectuer un vol en vue d'une certification SIVN ou un vol de recherche, le commandant de bord doit respecter les conditions suivantes :
    1. a) Les membres de l'équipage de conduite doivent être composés d' :
      1. i) Au moins un pilote qui est titulaire d'au moins une CPL appropriée au type d'aéronef qui est utilisé, avec une qualification de vol de nuit et d'une qualification de vol aux instruments bonifiée d'un CCP valide pour le type d'aéronef utilisé pour le vol d'entraînement ou de formation, et avoir  suivi une formation au pilotage NVG;
      2. ii) Si l'équipage de conduite est composé d'un deuxième pilote, celui-ci doit être titulaire d'au moins une CPL, avec une qualification de vol de nuit, et une qualification de vol aux instruments valide, et avoir suivi une formation au pilotage NVG;
    2. b) L'aéronef qui fait l'objet d'un essai doit être équipé de commandes doubles si l'équipage de conduite comprend plus d'un pilote.  Les membres d'équipage de conduite doivent piloter l'aéronef en se servant d'un SIVN;
    3. c) Les NVG utilisés durant les vols prévus à cet effet doivent satisfaire aux exigences de la norme RTCA DO-275 ou TSO C-164;
    4. d) L'aéronef utilisé pour le vol de recherche NVG doit être muni de feux compatibles avec les NVG;
    5. e) L'aire d'essai retenue doit être connue du pilote du LRV du CNRC qui effectue le vol de recherche et doit avoir fait l'objet de relevés pour s'assurer qu'elle convient au vol prévu, soit en ayant effectué un vol de jour ou un vol d'entraînement ou de formation d'aéronef SIVN dans l'aire d'essai prévue dans les quinze (15) jours précédant l'essai. Les membres de l'équipage de conduite doivent vérifier les NOTAMS relatifs à l'aire d'essai prévue;
    6. f) Les membres d'équipage de conduite doivent utiliser les feux extérieurs pour illuminer les endroits qui pourraient masquer des obstacles.
  6. Toute autre exigence du RAC et norme incorporée qui n'est pas visée par la présente exemption doit être applicable.
  7. Le commandant-de-bord doit emporter un exemplaire de cette exemption à bord de l'aéronef lorsqu'il l'utilise en vertu de cette exemption.
  8. Le commandant-de-bord doit obtenir l'autorisation préalable du propriétaire ou de l'exploitant d'un aérodrome, le cas échéant, avant d'effectuer un atterrissage ou un décollage à cet aérodrome en vertu de cette exemption.

ANNULATION

L’exemption de l’application de l’article 602.40 du Règlement de l’aviation canadien délivrée à toutes personnes qui utilisent des aéronefs pour effectuer des essais en vol de certification d’aéronefs avec systèmes d'imagerie de vision nocturne (SIVN) ou des vols de recherche sur les SIVN menés par le Laboratoire de recherche en vol du Conseil national de recherches du Canada (LRV-CNRC), le 16 avril 2015 à Ottawa par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports est annulée car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) Le 30 avril 2020 à 23 h 59 HAE :
  2. b) la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada en ce 27e jour de juillet, 2015, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Ottawa

« Original signé par »

Aaron McCrorie

Appendice A

Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit

  1. 602.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l’aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.
  2. (2) Il est permis d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne la nuit à un aérodrome qui n’est pas balisé conformément aux exigences visées au paragraphe (1), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1. a) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;
    2. b) l’aéronef est utilisé aux fins suivantes :
      1. (i) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier,
      2. (ii) le sauvetage de vies humaines.

 

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