EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L’ARTICLE 602.40 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les personnes qui utilisent des hélicoptères pour effectuer des essais en vol de certification d’aéronefs avec lunettes de vision nocturne (LVN) ou des vols de recherche sur les LVN menés par le Laboratoire de recherche en vol du Conseil national de recherches du Canada (LRV-CNRC) de l’application des exigences figurant à l’article 602.40 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le détail desdites exigences de l’article 602.40 du Règlement de l’aviation canadien se trouve à l’annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à permettre à des personnes d’effectuer l'atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère pour effectuer des essais en vol de certification d’aéronefs avec LVN ou des vols de recherche sur les LVN menés par le Laboratoire de recherche en vol du Conseil national de recherches du Canada, dans des endroits qui ne satisfont pas aux exigences de balisage lumineux nocturne d’un aérodrome.

Application

La présente exemption s’applique à toutes les personnes qui utilisent des hélicoptères pour effectuer (i) des essais en vol de certification d’aéronefs avec LVN ou (ii) des vols de recherche sur les LVN menés par le LRV-CNRC.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Le commandant de bord (CdB) ne doit pas utiliser l’hélicoptère pour offrir un service aérien commercial.

2. Le CdB ne doit pas utiliser l’hélicoptère vers des héliports certifiés ni vers des héliports devant être certifiés en vertu des exigences d’application de la partie III du RAC, à moins que l’héliport soit certifié pour des opérations de nuit en vertu des dispositions de son certificat d’exploitation.

3. Le CdB doit veiller à ce que seuls les membres d'équipage essentiels à la sécurité de l'utilisation de l'hélicoptère et à la réalisation de l’essai en vol ou de la recherche en vol sont embarqués. Il est interdit de transporter des passagers, y compris les membres d'équipage non essentiels.

4. Dans le cas d’essais en vol de certification d’aéronefs avec LVN, le CdB doit respecter les conditions suivantes :

a) l’équipage de conduite doit inclure un pilote d'essai d'ingénierie de la division des Essais en vol de Transports Canada, ou un délégué à l’approbation de conception (spécialité pilote d’essai) ayant reçu une formation au vol avec LVN et possédant une qualification valide de vol aux instruments du groupe IV;

b) l’équipage de conduite doit inclure un deuxième pilote possédant au minimum une CPL-H annotée pour le vol de nuit et détenant un CCP ou une VCP valide sur le type d’hélicoptère faisant l’objet de l’essai;

c) l’hélicoptère doit être équipé de double commande et les deux pilotes doivent piloter en se référant aux images fournies par les LVN;

d) les LVN utilisées pendant le vol doivent répondre aux exigences de la norme RTCA/DO-275 ou de la norme TSO C-164;

e) l’hélicoptère faisant l’objet de l’essai doit faire l’objet d’une évaluation de compatibilité avec les LVN à des altitudes de 1 000 pieds AGL ou plus avant de pouvoir voler à des altitudes inférieures à 500 pieds, y compris pour atterrir à des aérodromes ne respectant pas les exigences de la partie III du RAC;

f) au cours des 2 jours précédents, l’équipage de conduite doit avoir effectué, de jour, un vol vers la zone d’essai prévue afin d’apprendre à connaître ladite zone, les obstacles, le relief et les endroits propices à l’atterrissage. L’équipage de conduite doit vérifier les NOTAM concernant la zone d’essai prévue;

g) l’équipage de conduite doit utiliser les phares d’atterrissage ou les projecteurs de recherche pour éclairer les zones susceptibles de masquer des obstacles.

5. Dans le cas de vols de recherche sur les LVN, le CdB doit respecter les conditions suivantes :

a) l’équipage de conduite doit inclure :

i) un pilote de recherche du LRV-CNRC possédant au minimum une CPL-H annotée pour le vol de nuit ainsi qu’une qualification valide de vol aux instruments du groupe IV, détenant un CCP ou une VCP valide sur le type d’hélicoptère faisant l’objet de l’essai et ayant reçu une formation au vol avec LVN,

ii) un pilote évaluateur;

b) l’hélicoptère doit être équipé de double commande et les deux pilotes doivent piloter en se référant aux images fournies par les LVN;

c) le pilote de recherche du LRV-CNRC doit porter des LVN répondant aux exigences de la norme RTCA/DO-275. Le pilote évaluateur peut porter des LVN ne répondant pas aux exigences de la norme DO-275;

d) l’hélicoptère servant à la recherche sur les LVN doit être équipé d’un éclairage compatible avec le port de LVN;

e) le pilote de recherche du LRV-CNRC doit bien connaître la zone de recherche choisie et doit s’être assuré qu’elle convient au vol prévu, soit en ayant effectué un vol de jour dans la zone de test prévue dans les 15 jours précédents, soit en ayant effectué un vol de recherche sur les LVN dans la zone d’essai prévue dans les 15 jours précédents. L’équipage de conduite doit vérifier les NOTAM concernant la zone d’essai prévue;

f) l’équipage de conduite doit utiliser les phares d’atterrissage ou les projecteurs de recherche pour éclairer les zones susceptibles de masquer des obstacles.

6. Toutes les autres exigences du RAC et des normes afférentes dont ne parle pas la présente exemption s’appliquent.

7. Le CdB doit transporter un exemplaire de la présente exemption à bord de l’hélicoptère qui effectue des opérations en vertu de la présente exemption.

8. Le CdB doit obtenir l’autorisation préalable de l’exploitant de l’aérodrome, si nécessaire, avant d’utiliser cet aérodrome pour effectuer l'atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère en vertu de la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

a) le 30 avril 2012 à 23 h 59 HAE;

b) la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

c) la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.
 

FAIT à Ottawa (Ontario) Canada en ce 01 jour d’octobre, 2010 au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général
Aviation civile

 

<<Original signé par David Turnbull pour>>

 

Martin Eley


Annexe A

 
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

Partie VI - Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs
Sous-partie 2 - Règles d'utilisation et de vol
Article 602.40 - Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit

 

Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit

602.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'effectuer l'atterrissage ou le décollage d'un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l'aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.

(2) Il est permis d'effectuer l'atterrissage ou le décollage d'un aérodyne la nuit à un aérodrome qui n'est pas balisé conformément aux exigences visées au paragraphe (1), lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;

b) l'aéronef est utilisé aux fins suivantes :

(i) une opération policière effectuée pour les besoins d'un corps policier,

(ii) le sauvetage de vies humaines.

 

 

 

 

 

 

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