Exemption de l'application de l'article 603.01 du Règlement de l'aviation canadien

RCN-024-2017

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt du public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j'exempte par la présente les personnes qui organisent des rassemblements d’aéronefs qui ne donnent pas lieu à des vols de compétition entre aéronefs et à des acrobaties aériennes de l'application des exigences énoncées à l'article 603.01 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

L’article 603.01 du RAC stipule qu’il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées – manifestation aéronautique spéciale délivré par le ministre en application de l’article 603.02.

Interprétation

Article 101.01 du RAC

« manifestation aéronautique spéciale » : Spectacle aérien, course aérienne à basse altitude, compétition d’acrobaties aériennes, rassemblement d’aéronefs ou festival de ballons (special aviation event)

Article 623.00 de la Norme 623 – Définitions

« rassemblement d’aéronefs » : Rassemblement planifié, sur un aérodrome spécifié, d’un certain nombre d’aéronefs en présence d’un rassemblement de personnes invitées, ne donnant lieu à aucun des événements suivants :

  • a) un vol de compétition entre aéronefs;
  • b) des démonstrations en vol. (fly-in)

« rassemblement de personnes invitées » : S’entend, au sens de l’article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien, comme étant un nombre quelconque de personnes invitées, par divers moyens, à assister à une manifestation aéronautique spéciale. Sont exclus de la présente définition les juges de compétition, le titulaire d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées et son personnel et les membres de l’équipe de soutien d’un participant. (invited assembly of persons)

Objet

Le but de cette exemption est de permettre aux personnes qui organisent des rassemblements d'aéronefs qui ne donnent pas lieu à des activités d'acrobaties aériennes ou à des vols de compétition entre aéronefs, de le faire sans avoir à soumettre une demande pour obtenir un certificat d'opérations aériennes spécialisées, comme l'exige l'article 603.01 du RAC. Elle permet notamment aux personnes de mener des activités non compétitives, comme les « rallyes aériens » et les rassemblements d'aéronefs pour déjeuner, au cours desquels aucune démonstration en vol n'a lieu, peu importe si des personnes invitées sont présentes ou non.

Application

Cette exemption s’applique à toute personne qui organise des rassemblements d’aéronefs qui ne donnent pas lieu à des vols de compétition entre aéronefs ou à des acrobaties aériennes, conformément à la norme 623 du RAC - Operations aériennes spécialisées.

Pour plus de certitude, cette exemption ne s’applique pas aux « rassemblements d’aéronefs » au cours desquels l’une ou l’autre des activités suivantes auront lieu :

  • a) acrobaties aériennes;
  • b) compétitions;
  • c) survols à haute vitesse et à basse altitude;
  • d) procédures de circuit non standard;
  • e) atterrissages de précision;
  • f) largage de farine;
  • g) démonstrations en vol.

Cette exemption cesse de s’appliquer à toute personne qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

Conditions

  1. Il est interdit à toute personne qui participe à un rassemblement d’aéronefs de s’engager dans des vols de compétition entre aéronefs ou des acrobaties aériennes, que ce soit en présence d’un rassemblement de personnes invitées ou non.
  2. Toute personne qui se prévaut de la présente exemption doit se conformer à toutes les exigences du Règlement de l'aviation canadien qui ne sont pas spécifiquement exemptées dans cette exemption.

Validité

Cette exemption demeure en vigueur à partir du 1er janvier 2018, jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  • a) Le 31 décembre 2020, à 23 h 59 (HNE);
  • b) La date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n'est plus dans l'intérêt du public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d'être compromise.
  • c) La date à laquelle l’article 603.01 du RAC et l’article 623 de la norme 623 du RAC - Operations aériennes spécialisées seront modifiés.

DATÉE à Ottawa (Ontario), en ce 22ième jour de décembre, 2017 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Aaron McCrorie
Le directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Date de modification :