EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 604.05 ET DES ALINÉAS 604.0 (1) ET 401.03 (1) a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Conformément au paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Bombardier Inc., B. P. 6087, succursale du centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3G9, de l’obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 604.02 a) et de l’article 604.05 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui prévoient, pourvu que les modalités d’application de la sous-partie 604 soient respectées, la délivrance d’un certificat d’exploitant privé, et que quiconque exploite un aéronef en vertu de ce certificat doit le faire conformément aux conditions et aux spécifications du certificat d’exploitation privé, de même qu’aux exigences de l’alinéa 401.03 (1) a) du RAC, selon lequel il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins qu’elle ne soit titulaire d’un permis, de la licence ou de la qualification pertinents, sous réserve des conditions suivantes.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Bombardier Inc. (ci-après appelée « l ’exploitant ») d’exploiter de façon limitée, pour le transport non commercial de passagers, un aéronef ayant un permis de vol expérimental ou un permis de vol à des fins spécifiques pour le transport de passagers ou un certificat de navigabilité. Les activités menées en vertu de cette exemption se limitent aux circonstances suivantes :

  • vols expérimentaux ailleurs que sur place ou d’essai de mise au point, transport « d’autres membres d’équipage autorisés », selon la définition, sans autres passagers;
  • vols de convoyage, transport de membres d’équipage supplémentaires, sans autres passagers;
  • vols d’évaluation techniques opérationnels (selon la définition), transport de pilotes d’évaluation technique, sans autres passagers;
  • vols de démonstration ou de prospection de marché, transport de passagers susceptibles d’être des clients de modèles de production d’un type d’aéronef, sans autres passagers;
  • vols de réception effectués par le client, transport des nouveaux propriétaires ou de leurs représentants, sans autres passagers;

sans :

  • obligation de détenir un certificat d’exploitation privée (voir la sous-partie 604 du RAC);
  • obligation, dans le cas d’un aéronef sans certificat de type officiel exploité en vertu d’un permis de vol expérimental, pour les pilotes de faire annoter leur licence pour le type d’aéronef utilisé (voir la sous-partie RAC 401.03).

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement aux exploitants canadiens d’aéronefs homologués. Au Canada, conformément à la lettre d’autorisation de Transports Canada du 22 août 2004, envoyée à l’exploitant en vertu de l’article 202.14 du RAC, les marques d’immatriculation d’un aéronef accordées par Transports Canada sont réputées conformes aux exigences de la sous-partie 2 de la partie II du Règlement de l’aviation canadien pour les vols mentionnés.

INTERPRÉTATION

« passager » – Personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef. (RAC 101.01)

« membre d’équipage » – Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (RAC 101.01)

« temps de vol » – Le temps calculé à partir du moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. (RAC 101.01)

« membre d’équipage de conduite » – Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (RAC 101.01)

« Autre membre d’équipage autorisé » – Passager transporté à bord d’un aéronef au cours d’un vol d’essai, dont la présence est requise pour un essai en vol ailleurs que sur place. Ce peut être tout employé, partenaire, distributeur ou membre du personnel de Bombardier nécessaire pour un essai en vol ailleurs que sur place. [Normes et procédures d’essai en vol no 3000, rév. C, du 26 octobre 2002 (N et P 3000 du CEVB) de Bombardier].

« Vol d’évaluation technique opérationnel » – Vol visant à permettre l’évaluation, la vérification et la confirmation des performances prévues de l’aéronef, selon le manuel de vol, par un pilote d’évaluation technique, au cours duquel celui-ci occupe le poste de pilote ou de co-pilote pendant tout la durée ou une partie du vol et où le pilote d’évaluation technique n’est pas :

  • un pilote employé par l’exploitant;
  • un pilote d’essai expérimental de TC;
  • un pilote d’essai expérimental employé par une administration de l’aviation civile à l’étranger.

Le pilote d’évaluation technique peut être un acheteur du type d’aéronef, un représentant d’un acheteur éventuel ou confirmé ou un journaliste spécialisé accrédité.

« non commercial » – S’entend de l’utilisation d’un aéronef sans aucune rémunération, considération, gratification ou avantage, directement ou indirectement facturée, exigée, reçue ou perçue par l’utilisateur de l’aéronef (adaptation de la partie I du chapitre A-2 de la Loi sur l’aéronautique).

« Vol de réception effectué par le client » – Vol visant à permettre l’évaluation, la vérification et la confirmation techniques des performances prévues d’un aéronef, selon le manuel de vol approuvé, en vue de sa réception par le propriétaire ou son représentant.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Utilisation de l’aéronef

1.1 L’aéronef doit être utilisé conformément au certificat de navigabilité délivré à son endroit ou, s’il y a lieu, au permis de vol expérimental ou à des fins spécifiques, qui fixe des limites adéquates pour le transport de passagers.

1.2 Les vols expérimentaux ou de mise au point effectués en vertu de la présente exemption doivent être conformes aux normes et aux procédures d’essais no 3000, rév. C, du 26 octobre 2002 (N et P 3000 du CEVB) de Bombardier. Les employés de Bombardier visés à la page 1 des Normes et procédures 3000 du centre d’essai en vol de Bombardier participeront aux modifications de ce document et les soumettront à l’approbation du directeur général de l’Aviation civile de Transports Canada.

1.3 Les vols effectués en vertu de la présente exemption pour le transport non commercial de passagers doivent être conformes au premier numéro du manuel d’exploitation aéronautique de Bombardier (MEAB), en date du 4 juin 2003. Les employés de Bombardier mentionnés à la page 0-2, Préambule, du MEAB doivent participer aux modifications ultérieures du document et les soumettre à l’approbation du directeur général de l’Aviation civile de Transports Canada.

2. Exigences relatives au personnel : pilote commandant de bord et commandant en second

2.1 En ce qui concerne la section Application, en cas de qualification sur type à la suite d’une évaluation opérationnelle, le pilote commandant de bord et le commandant en second doivent effectuer une vérification de qualification sur type et faire annoter leur licence de pilote de ligne (ATPL) en conséquence. Les titulaires d’une ATPL de la FAA reçoivent une lettre d’autorisation de la FAA.

2.2 Le contrôle de la compétence du pilote (CCP) du MEAB qui est requis doit être mené conformément à l’annexe I ou II de la partie 704 du RAC.

2.3 Le regroupement des CCP CL64 et CL65 sont autorisés conformément à l’annexe A, regroupement des CCP (aéronef), du MEAB.

2.4 Le pilote commandant de bord, le commandant en second, les agents de bord et les personnes chargées de fonctions à bord doivent suivre la formation approuvée prévue dans le MEAB pour exercer une fonction en vol.

3. Vols d’évaluation technique opérationnels

3.1 Le pilote commandant de bord et le commandant en second désignés doivent être des pilotes qualifiés de Bombardier.

3.2 Lorsqu’un pilote d’évaluation technique occupe l’un des sièges de pilote, l’autre siège doit être occupé par le pilote commandant de bord ou le commandant en second de Bombardier. L’autre pilote commandant de bord ou commandant en second de Bombardier qui n’est pas aux commandes doit occuper le strapontin.

3.3 Le pilote d’évaluation technique doit avoir les qualifications minimales suivantes :

  • une ATPL canadienne valide ou son équivalent international;
  • un certificat médical (catégorie 1) valide en vigueur de Transports Canada ou son équivalent international.

3.4 Les vols d’évaluation technique ont pour seul objet de démontrer les qualités de l’aéronef à un acheteur éventuel, à son représentant ou à un journaliste accrédité.

3.5 Les pilotes d’évaluation technique doivent assister à une séance d’information complète sur :

  • le profil de la mission;
  • le fonctionnement des systèmes;
  • les limites d’exploitation de l’aéronef, les limites des permis de vol ainsi que les restrictions et les instructions spéciales (RIS) relatives au vol;
  • les procédures à suivre en cas d’urgence ou d’anomalie (situations nécessitant une action immédiate du pilote d’évaluation);
  • l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement d’urgence;
  • les sorties d’urgence;
  • toute autre question cernée dans le processus d’évaluation du risque par rapport à la sécurité (N et P 3000, paragraphe 8.5.5)

3.6 Bombardier Inc. est autorisée à transporter au plus trois personnes (des pilotes d’évaluation techniques) pour effectuer des vols d’évaluation technique opérationnels.

3.7 Les vols d’évaluation technique opérationnels doivent avoir lieu seulement de jour.

3.8 Aucun passager ou autre membre d’équipage n’est autorisé à bord des vols d’évaluation technique.

4. Vols de réception effectués par le client

4.1 Le pilote commandant de bord et le commandant en second désignés doivent être des pilotes qualifiés de Bombardier.

4.2 Lorsqu’un pilote chargé de réceptionner l’aéronef au nom du client occupe l’un des sièges de pilote, l’autre siège doit être occupé par le pilote commandant de bord ou le commandant en second de Bombardier. L’autre pilote commandant de bord ou commandant en second de Bombardier qui n’est pas aux commandes doit occuper le strapontin.

4.3 Le pilote chargé de réceptionner l’aéronef au nom du client doit avoir les qualifications minimales suivantes :

  1. une ATPL canadienne valide ou son équivalent international;
  2. un certificat médical (catégorie 1) en vigueur valide de Transports Canada ou l’équivalent international.

4.5 Le vol de réception effectué par le client a pour seul objet de permettre au nouveau propriétaire ou son représentant de réceptionner l’aéronef.

4.6 Le pilote chargé de prendre livraison de l’aéronef au nom du client doit assister à une séance d’information complète sur :

  • le profil de la mission;
  • le fonctionnement des systèmes;
  • les limites d’exploitation de l’aéronef, les limites des permis de vol ainsi que les restrictions et les instructions spéciales (RIS) relatives au vol;
  • les procédures à suivre en cas d’urgence ou d’anomalie (situations nécessitant une action immédiate du pilote d’évaluation);
  • l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement d’urgence;
  • les sorties d’urgence;
  • toute autre question cernée dans le processus d’évaluation du risque par rapport à la sécurité (N et P 3000, paragraphe 8.5.

5. Vols de convoyage

5.1 L’exploitant doit veiller à ce que l’aéronef ne transporte aucun passager, sauf l’équipage, entre deux points au cours d’un vol de convoyage jusqu’à un endroit. Seuls les employés de l’exploitant essentiels pour la mission qui sont autorisés en vertu du permis à des fins spécifiques peuvent voyager à bord de l’aéronef convoyé d’un endroit à un autre.

5.2 Au cours de ces vols, l’aéronef doit être muni du matériel de sécurité et de survie prévu aux articles 602.61 à 602.63 du RAC.

6.Transport non commercial de passagers aux fins de démonstration ou de prospection de marché

6.1 S’il y a lieu, l’exploitant doit veiller à ce que le pilote commandant de bord informe les passagers, avant le décollage, du caractère expérimental de l’aéronef visé par la présente exemption et qu’il n’a pas de certificat de navigabilité. Une affichette informant de la situation doit être placée à côté ou près de la porte d’entrée.

6.2 L’exploitant doit informer les passagers des questions de sécurité conformément au MEAB.

6.3 L’exploitant doit remettre à chaque passager une fiche d’autorisation de sécurité conforme aux exigences de l’annexe A de la présente exemption.

7.Exigences concernant le personnel : agents de bord

7.1 L’exploitant doit veiller à la présence à bord d’un agent de bord qualifié de Bombardier ou d’une personne affectée à des fonctions à bord, conformément au MEAB.

8.Exigences d’exploitation

8.1 L’exploitant doit veiller à ce que pilote commandant de bord, désigné sur la fiche de données de vol exploitation mentionnée dans le MEAB, respecte les conditions d’autorisation, de contrôle ou d’abandon de vol, de surveillance et de suivi de vol et de communications.

8.2 L’exploitant doit obtenir au préalable l’autorisation du responsable lorsqu’il est prévu que le vol empruntera un espace aérien spécial ou nécessitant l’autorisation de systèmes de navigation spécifiques (NAT MNPS, RVSM, BRNAV, RNP 10).

9.Équipement

9.1 L’exploitant doit veiller à la présence d’équipement survie à bord de l’aéronef, conformément au MEAB.

9.2 L’exploitant doit veiller à la présence d’extincteurs d’incendie manuels à bord de l’aéronef, conformément au MEAB.

9.3 L’exploitant doit veiller à la présence d’inhalateurs protecteurs à bord de l’aéronef, conformément au MEAB

10.Généralités

10.1 Le directeur des opérations aériennes ou son représentant doit veiller à ce que le personnel respecte les exigences d’exploitation énoncées dans le manuel d’exploitation aéronautique de Bombardier Inc. ainsi que les modalités du permis de vol à des fins spécifiques et les restrictions et instructions spéciales (RIS) qui s’appliquent l’aéronef.

10.2 Une copie de la présente exemption doit faire partie des documents témoignant de la délivrance de la licence de pilotage de chacune des personnes visées par la présente exemption.

10.3 Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef.

10.4 Pour les vols en dehors de l’espace aérien canadien, l’exploitant doit obtenir l’autorisation d’utiliser l’aéronef conformément à la présente exemption auprès de l’administration civile de l’État où le vol est prévu.

10.5 L’exploitant doit se conformer à toutes les autres parties du RAC et du MEAB et effectuer le vol en toute sécurité.

11.VALIDITÉ

11.1 La présente exemption remplace l’exemption concernant le transport non commercial de passagers délivrée le 22 août 2003. Elle demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • 23 h 59 HNE, le 21 octobre 2004;
  • la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien et des normes pertinentes;
  • la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromis

Fait à Dorval (Québec), en ce 22e jour d’août 2004, au nom du ministre des Transports.

Yves Gosselin
Directeur régional
Aviation civile, Région du Québec

Date de modification :