EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 605.09 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, l’entreprise Air Canada Jazz, Halifax, Nouvelle-Écosse, régie par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’exigence énoncée à l’article 605.09 du RAC, selon laquelle l’aéronef doit être utilisé conformément aux conditions et aux limites précisées dans la liste d’équipement minimal (MEL). La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien Air Canada Jazz d’utiliser l’aéronef de modèle DH-8, dont l’article nº 23-15-1 (Système d’échange de données sur réseau ARINC, UniLink) faisant partie de la MEL n’est pas en état de service.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’aéronef de modèle DH-8 lorsqu’il est utilisé par Air Canada Jazz, en vertu de son certificat d’exploitation aérienne nº 6434.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toutes les autres conditions énoncées dans la MEL doivent être respectées;
  2. Une copie de la présente exemption doit être conservée à bord de l’aéronef.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 9 juin 2002 à minuit (HNA);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Moncton, Nouveau-Brunswick, en ce 9e jour de mai 2002, au nom du ministre des Transports.

Le gestionnaire régional,
Aviation commerciale et d’affaires
Région de l’Atlantique

(Original signé par A.W. Allan)

A.W. Allan

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