EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 605.30 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les commandants de bord des exigences énoncées à l’article 605.30 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la condition énoncée ci-dessous.

Selon l’article 605.30 du RAC, il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef ou de continuer un vol lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, à moins que

  1. le pilote commandant de bord n'établisse que l'aéronef est muni de l'équipement adéquat pour être utilisé dans ces conditions, conformément aux normes de navigabilité selon lesquelles un certificat de type a été délivré à l'égard de l'aéronef; ou
  2. les derniers bulletins météorologiques ou les rapports de pilote n'indiquent que les conditions de givrage prévues n'existent plus.

OBJET

La présente exemption vise à autoriser les pilotes commandants de bord à effectuer le décollage d’un aéronef ou à continuer un vol lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur le trajet du vol sans que l’aéronef soit muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans ces conditions, conformément aux normes de navigabilité selon lesquelles un certificat de type a été délivré à l’égard de l’aéronef, si les pilotes commandants de bord se conforment à la condition énoncée dans la présente exemption.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux pilotes commandants de bord qui veulent effectuer le décollage d’un aéronef ou continuer un vol lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur le trajet du vol, en sachant que l’aéronef n’est pas muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans ces conditions.

CONDITION

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

  1. le pilote commandant de bord doit s’assurer que les derniers bulletins météorologiques, les rapports de pilote ou les exposés auxquels il se réfère indiquent que les conditions de givrage prévues, qui normalement interdiraient le vol, ne se présenteront pas durant le vol en raison d’un changement des conditions météorologiques depuis la dernière prévision.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HAE le 14 avril 2007;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC;
  3. la date à laquelle la condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 9e jour de novembre 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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