EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 606.02 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte, par la présente, les propriétaires d’aéronefs dont la garde et la responsabilité légales sont confiées à un gouvernement au Canada et qui sont immatriculés comme aéronefs d’État conformément au paragraphe 202.17(3) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées à l’article 606.02 du RAC qui stipule que les propriétaires d’aéronefs, à l’égard des aéronefs, doivent contracter une assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et que les propriétaires d’aéronefs, à l’égard de tout incident se rapportant à l’exploitation de l’aéronef, doivent contracter de l’assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile, sous réserve des conditions suivantes.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux propriétaires d’aéronefs dont la garde et la responsabilité légales sont confiées à un gouvernement au Canada et qui sont immatriculés comme aéronefs d’État selon le paragraphe 202.17(3) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de choisir d’exploiter un aéronef sans assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et de l’assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile souscrite par une compagnie d’assurance privée.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux propriétaires d’aéronefs dont la garde et la responsabilité légales sont confiées à un gouvernement au Canada et qui sont immatriculés comme aéronefs d’État conformément au paragraphe 202.17(3) du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les aéronefs qui sont immatriculés au Canada en tant qu’aéronefs d’État et qui sont la propriété d’un gouvernement au Canada et qui sont utilisés exclusivement au service de celui-ci, doivent être exploités avec de l’assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et l’assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile prescrite par ce gouvernement.
  2. Une copie de la présente exemption ainsi qu’une copie de l’assurance-responsabilité mentionnée à la condition 1 et souscrite auprès de l’État doivent être transportées à bord de l’aéronef immatriculé comme aéronef d’État d’un gouvernement au Canada.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 30 novembre 2005 à 23:59 HNE et demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  2. la date d’entrée en vigueur du règlement modifiant l’article 606.02 du Règlement de l’aviation canadien;
  3. la date d’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

DATÉE à

Ottawa, Ontario en ce 30ieme jour de novembre 2005, au nom du ministre des Transports.

Copie papier signée par Bill Jupp

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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