EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 606.02 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte, par la présente, les gouvernements au Canada qui sont les propriétaires d’aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs d’État, lorsqu’ils ont la garde et la responsabilité légales, conformément au paragraphe 202.17(3) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées à l’article 606.02 du RAC qui stipule que les propriétaires d’aéronefs, à l’égard des aéronefs, doivent contracter une assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et que les propriétaires d’aéronefs, à l’égard de tout incident se rapportant à l’exploitation de l’aéronef, doivent contracter de l’assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile, sous réserve des conditions suivantes.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux propriétaires d’aéronefs dont la garde et la responsabilité légales sont confiées à un gouvernement au Canada et qui sont immatriculés comme aéronefs d’État selon le paragraphe 202.17(3) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de choisir d’exploiter un aéronef sans assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et de l’assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile souscrite par une compagnie d’assurance privée.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux propriétaires d’aéronefs dont la garde et la responsabilité légales sont confiées à un gouvernement au Canada et qui sont immatriculés comme aéronefs d’État conformément au paragraphe 202.17(3) du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les aéronefs qui sont immatriculés au Canada en tant qu’aéronefs d’État et qui sont la propriété d’un gouvernement au Canada et qui sont utilisés exclusivement au service de celui-ci, doivent être exploités avec de l’assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et l’assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile prescrite par ce gouvernement.
  2. Une copie de la présente exemption ainsi qu’une copie de l’assurance-responsabilité mentionnée à la condition 1 et souscrite auprès de l’État doivent être transportées à bord de l’aéronef immatriculé comme aéronef d’État d’un gouvernement au Canada.

VALIDITÉ

La présente exemption sera valide commençant le 31 mai 2004 à 23:59 EDT et demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 novembre 2005 à 23:59 EST :
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  4. la date d’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

DATÉE à

Ottawa, Ontario en ce 5ieme jour de avril 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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